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Regeste

Art. 368 al. 2 CO.
Le comportement de l'entrepreneur qui s'est révélé incapable d'exécuter correctement le travail qui lui était confié est assimilable à un refus de réparer.
Si, dans ce cas, le maître de l'ouvrage opte pour la réparation, ce qui est son droit, il est autorisé à faire exécuter celle-ci par un tiers et à réclamer à l'entrepreneur pleine réparation du préjudice qui en résulte pour lui (consid. 2).

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Article: Art. 368 al. 2 CO