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97 I 372


53. Arrêt du 2 juin 1971 dans la cause Grosby contre Ministère public fédéral.

Regeste

Extradition. Traité Suisse-USA du 14 mai 1900.
1. Le Tribunal fédéral examine d'office si les conditions de l'extradition sont remplies (consid. 1).
2. Le traité international, en tant que disposition contractuelle, a le pas sur la loi nationale (consid. 1).
3. Trafic des stupéfiants (art. II ch. 13 du Traité):
a) Le fait que certaines dispositions réprimant ce trafic figurent dans des textes qui concernent aussi les droits de douane n'empêche pas que l'infraction à ces dispositions puisse tomber sous le coup de l'art. II ch. 13 du Traité (consid. 3).
b) Les actes préparatoires sont également punissables en matière de trafic de stupéfiants (art. 19 ch. 1 LF) (consid. 4).
c) Pour déterminer si une infraction donne lieu à extradition au sens de l'art. II ch. 13 du Traité, il faut s'en tenir à la peine maximum prévue par la loi et non à celle qui devrait être prononcée dans le cas concret (consid. 4).
4. Saisie d'objets et remise à l'Etat requérant (art. XII du Traité):
a) Pour que des biens puissent être saisis et remis à l'Etat requérant, il faut que l'existence d'une relation de causalité entre ces biens et l'infraction pour laquelle l'extradition est requise soit hautement vraisemblable (consid. 5 b).
b) Objets acquis au moyen de l'infraction (producta sceleris) qui n'existent plus en nature mais ont été transformés en valeurs réelles ou en un compte en banque (consid. 5 a).
c) Valeurs transférées, après l'arrestation de la personne à extrader, de son compte en banque sur un compte de son conjoint (consid. 6).

Faits à partir de page 374

BGE 97 I 372 S. 374
Résumé des faits:

A.- Jack Grosby, ressortissant des Etats-Unis d'Amérique, a été arrêté à Genève le 18 août 1970, à la demande de l'Ambassade de son pays. La demande formelle d'extradition, transmise le 7 octobre 1970 par ladite Ambassade à Berne, se fonde sur les art. I et II chiffre 13 du Traité d'extradition conclu entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique le 14 mai 1900 (ci-après: le Traité), complété par le Traité additionnel du 10 janvier 1935. L'Ambassade demande en outre qu'en application de l'art. XII du Traité, tous les objets saisis auprès de Grosby à la suite de son arrestation soient remis aux autorités des Etats-Unis.

B.- Les infractions suivantes sont imputées à Grosby par les mises en accusation (indictments) jointes à la demande:
a) La mise en accusation du 21 octobre 1968 reproche à Grosby, ainsi qu'à trois autres accusés, d'avoir comploté, de s'être ligués, associés et mis d'accord en vue d'enfreindre les dispositions des art. 173 et 174 du Titre 21 du Code des Etats-Unis (en abrégé: USC), en vue d'importer et d'introduire frauduleusement aux Etats-Unis de grandes quantités de stupéfiants, de les recevoir, receler et vendre, d'en faciliter le transport, le recel et la vente. Grosby a été arrêté le 28 juillet 1968, puis relâché moyennant caution de 50 000 dollars. Il n'a pas comparu à une audience du 5 septembre 1968 et a disparu depuis lors.
b) La mise en accusation du 2 juillet 1970 reproche à Grosby d'avoir, avec deux autres accusés (notamment Cohen), contrevenu aux dispositions des art. 173 et 174 du Titre 21, 4704 (a) et 4705 (a) du Titre 26, 2 et 1403 du Titre 18 du Code des Etats-Unis, en important illégalement aux Etats-Unis de l'héroïne et en l'y vendant.
L'acte du 2 juillet 1970 se fonde pour l'essentiel sur les déclarations faites par Cohen lors de son audition par l'autorité judiciaire compétente, dont le procès-verbal figure parmi les annexes transmises par l'Etat requérant.

C.- Les 21 octobre et 13 novembre 1970, le Juge d'instruction de Genève a ordonné le blocage des avoirs de Grosby et de son épouse dans les banques de Genève.

D.- Grosby s'est formellement opposé à son extradition et à la remise aux Etats-Unis des objets et valeurs saisis à Genève. Il soutient que les infractions qu'on lui reproche ont un caractère
BGE 97 I 372 S. 375
fiscal et ne peuvent dès lors donner lieu à extradition. Quant à la remise des valeurs saisies, elle serait exclue en vertu de l'art. XII du Traité, parce que seuls peuvent être remis les objets pouvant servir à établir la preuve de l'infraction ou acquis au moyen de l'infraction, et qu'en l'espèce un tel lien de causalité n'a pas été prouvé. Les valeurs déposées au nom de son épouse ne pourraient pas être livrées, parce que les autorités américaines n'auraient demandé la remise que des seuls objets se trouvant en la possession de Grosby lors de son arrestation et parce que les droits des tiers doivent être respectés en vertu de l'art. XII al. 2 du Traité.

E.- Conformément aux art. 23 et 24 de la LF du 22 janvier 1892 sur l'extradition, le dossier a été transmis au Tribunal fédéral pour que ce dernier statue sur l'opposition de Grosby; un rapport de la Division fédérale de police et un rapport du Ministère public de la Confédération y étaient joints.

Considérants

Considérant en droit:

1. Pour s'opposer à l'extradition, Grosby se fonde tant sur la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux Etats étrangers (LExtr.) que sur le Traité d'extradition conclu entre la Suisse et les Etats-Unis le 14 mai 1900. Son opposition doit être considérée comme une objection au sens de l'art. 23 LExtr., de sorte que le Tribunal fédéral est compétent pour en connaître.
Le Tribunal fédéral n'est pas limité à l'examen des objections expressément soulevées par l'opposant; il examine d'office si les conditions de l'extradition sont remplies (RO 87 I 138; SCHULTZ, Das schweizerische Auslieferungsrecht, p. 223 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence et la doctrine, le traité international a le pas sur la loi nationale. La LF sur l'extradition délimite la compétence des autorités de notre pays pour passer des accords au sujet de l'entraide judiciaire entre Etats. En cas de contradiction entre les dispositions de la loi et celles du traité, ces dernières l'emportent en tant que dispositions contractuelles. Les dispositions de la loi ne s'appliquent, dans un cas concret, qu'aux points qui n'ont pas été réglés expressément ou tacitement par le traité (SCHULTZ, loc.cit., p. 134 s.). Il s'agit donc d'abord d'examiner si l'extradition est possible selon le traité.
BGE 97 I 372 S. 376
Si tel est le cas, il est inutile d'examiner une objection qui ne se fonderait que sur la loi (RO 87 I 136 s. et les arrêts cités).

2. Le Traité du 14 mai 1900 a été complété le 10 janvier 1935 par l'adjonction, à l'art. II qui énumère les infractions donnant lieu à extradition, d'un chiffre 13 ainsi conçu:
"Infraction volontaire aux dispositions concernant les stupéfiants en tant que cette infraction entraîne en Suisse une peine d'emprisonnement d'un an ou une peine plus grave et que, aux Etats-Unis d'Amérique, elle est punissable comme un crime (felony)."

3. Les activités qui sont imputées à Grosby constituent manifestement des infractions aux prescriptions sur les stupéfiants. Mais l'inculpé s'oppose à l'extradition en soutenant qu'il s'agit de violation de prescriptions douanières, donc d'infractions à caractère fiscal qui ne peuvent donner lieu à extradition.
Contrairement à la LF sur l'extradition (art. 11 al. 1), le Traité ne contient aucune clause générale qui exclurait l'entraide judiciaire dans les cas de contravention aux lois fiscales. La liste des infractions figurant à l'art. II ch. 1 à 13 du Traité ne contient aucun délit fiscal proprement dit; il n'est pas possible de s'opposer à l'extradition demandée pour une activité délictueuse figurant dans cette liste en prétendant qu'il s'agit d'un délit de nature fiscale.
Le fait que les dispositions américaines sur les stupéfiants se trouvent en partie dans des textes légaux qui concernent aussi (ou même avant tout) les droits de douane ou les impôts n'empêche pas que l'infraction à ces dispositions puisse tomber sous le coup de l'art. II ch. 13 du Traité. Peu importe que la lutte contre le trafic des stupéfiants se fasse également à l'aide de moyens qui relèvent du droit fiscal. Ce qui est déterminant, c'est le contenu et le but de la règle en question, et non pas sa place - parfois toute fortuite - dans telle ou telle partie de la législation. Toute disposition pénale destinée à la lutte contre le trafic illégal de stupéfiants vise une activité délictueuse qui, d'après son sens, tombe sous le coup de l'art. II ch. 13 du Traité, dès que la peine prévue atteint la limite fixée par ce texte. Est également sans importance le fait que ce soit le Secrétaire au trésor ("Secretary of the Treasury") et non le Procureur général ("Attorney General") qui soit chargé aux Etats-Unis de veiller à l'application de telles dispositions.
a) Dans la mesure où il s'agit d'importation illégale, de transport, d'entreposage et de vente d'héroïne, la punissabilité
BGE 97 I 372 S. 377
des actes préparatoires (conspiracy) et des infractions commises repose sur les art. 173 et 174 du Titre 21 USC (mise en accusation du 21 octobre 1968 et chiffres 1 à 15 de la mise en accusation du 2 juillet 1970).
Le Titre 21 USC a trait à la législation sur les denrées alimentaires et les médicaments (Food and Drugs). L'art. 173 interdit en principe l'importation des stupéfiants et détermine les exceptions; l'art. 174 prévoit la sanction pénale: "Quiconque introduit frauduleusement ou intentionnellement un stupéfiant quelconque aux Etats-Unis..., à l'encontre de la loi, ou reçoit, recèle, achète, vend un tel stupéfiant, ou d'une façon ou d'une autre facilite le transport, le recel ou la vente..., ou est de connivence pour commettre l'un quelconque de tels actes..., est passible d'une peine de prison qui ne sera pas inférieure à cinq ans ni supérieure à vingt ans et, de plus, d'une amende d'un maximum de 20 000 dollars..." L'énumération détaillée des activités punissables contenue à l'art. 174 tend incontestablement à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. Que l'art. 173 mentionne aussi l'obligation de dédouaner les stupéfiants importés conformément à la loi et que l'art. 174 renvoie, pour la notion de récidive, à une disposition du Code fiscal des Etats-Unis (Internal Revenue Code, Section 7237) n'enlève évidemment pas aux activités visées par la norme pénale leur caractère d'infractions en matière de stupéfiants. Il est vain de prétendre qu'une relation occasionnelle avec le droit fiscal puisse changer le caractère foncier de la norme pénale et de chercher par là à faire paraître l'état de fait décrit par l'art. 174 USC comme un pur délit fiscal. Les activités imputées à Grosby par la mise en accusation du 21 octobre 1968 et les chiffres 1 à 15 de la mise en accusation du 2 juillet 1970 sont manifestement des contraventions aux dispositions sur les stupéfiants au sens du chiffre 13 de l'art. II du Traité.
b) Les chiffres 16 à 29 de la mise en accusation du 2 juillet 1970 énumèrent les différentes remises d'héroïne de Grosby et consorts à James Cohen et reprochent aux inculpés d'avoir violé, par ces actes, les art. 4704 (a) et 4705 (a) du Titre 26 USC.
Le Titre 26 USC constitue l'"Internal Revenue Code" (Code fiscal des Etats-Unis). Dans le cadre des prescriptions fiscales, figure une subdivision "Narcotic Drugs", qui prescrit que les stupéfiants ne peuvent être délivrés qu'en paquet d'origine estampillé ou prélevés dans un tel paquet (art. 4704 a), et que
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la délivrance ne peut se faire qu'en vertu d'un ordre écrit, sur formule officielle, de la personne à laquelle le stupéfiant est livré. Même si l'estampillage des paquets d'origine et la délivrance des formules officielles pour le commerce des stupéfiants donnent lieu au prélèvement de certaines taxes, les dispositions Iégales citées ci-dessus ont incontestablement pour but premier d'empêcher le commerce illégal des stupéfiants. La réglementation formellement très stricte du commerce légal des stupéfiants tend à faciliter le contrôle et la preuve des infractions. Les peines très sévères prévues par l'art. 7237 du Titre 26 USC (sous la désignation "violation des lois relatives aux narcotiques et à la Marihuana"), savoir deux à dix ans, respectivement cinq à vingt ans, d'emprisonnement pour les infractions aux dispositions des art. 4704 (a) et 4705 (a), confirment qu'il ne s'agit pas simplement de punir une infraction fiscale, mais bien de sanctionner par une peine l'interdiction fondamentale de tout trafic illégal de stupéfiants, à travers l'inobservation des conditions formelles du trafic légal de tels produits.
c) Sous chiffres 30 à 36 de la mise en accusation du 2 juillet 1970, il est reproché aux inculpés, dont Grosby, d'avoir utilisé sept fois le téléphone dans leur trafic d'héroïne, afin d'informer le coauteur Cohen de l'arrivée des paquets d'héroïne.
L'art. 1403 du Titre 18 USC punit, pour chaque utilisation distincte, d'emprisonnement pour deux à cinq ans et éventuellement d'amende jusqu'à 5000 dollars, quiconque utilise un moyen de communication public ou privé pour commettre certaines infractions, notamment les infractions en matière de stupéfiants prévues par l'art. 174 du Titre 21 et l'art. 7237 du Titre 26 USC. Cette disposition, contenue dans la partie générale du Code des Etats-Unis relative aux crimes et à la procédure criminelle (Titre 18: Crimes and criminal procedure), s'applique expressément aux infractions en matière de stupéfiants. La punition spéciale prévue pour l'emploi de moyens de communication - en l'espèce le téléphone - pour la commission de telles infractions tombe donc en soi sous le coup du chiffre 13 de l'art. II du Traité.
d) La mise en accusation du 2 juillet 1970 cite aussi en passant l'art. 2 du Titre 18 USC. Cette disposition comporte une extension de la notion d'auteur principal; elle ne vise pas un état de fait distinct. D'ailleurs, la forme de participation n'est pas mise en question en l'espèce, de sorte que la référence à la
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disposition précitée est sans importance pour la présente procédure.

4. Tous les actes délictueux dont Grosby est inculpé constituent ainsi des infractions aux prescriptions sur les stupéfiants. Il reste à examiner si, conformément à l'art. II, 1re phrase, du Traité, ces actes sont punissables tant selon la législation américaine que selon le droit suisse et si les peines prévues satisfont aux exigences fixées par le Traité (art. II ch. 13).
a) La punissabilité selon le droit américain résulte de ce qui a été dit ci-dessus (consid. 3); elle n'appelle pas d'autres remarques.
Quant à la peine, l'art. II ch. 13 du Traité prévoit que l'infraction doit être punissable comme un crime (felony) aux Etats-Unis. Le droit de ce pays qualifie de crime (felony) toute infraction passible de la peine de mort ou d'une peine d'emprisonnement de plus d'une année (art. 1er du Titre 18 USC). Est déterminante, non pas la peine infligée dans le cas concret, mais la peine la plus élevée prévue pour telle infraction, comme c'est le cas en droit suisse pour la distinction entre crime et délit (art. 9 CP). Tous les faits délictueux retenus à la charge de Grosby sont passibles de peines bien supérieures à une année, comme on l'a vu ci-dessus (consid. 3). Ils constituent donc des crimes (felonies) au sens du droit américain.
b) En droit suisse, l'art. 19 ch. 1 de la LF du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (ROLF 1952 p. 241), dans sa teneur du 18 décembre 1968 (ROLF 1970 p. 9), prévoit une peine d'emprisonnement de deux ans au plus ou une peine d'amende jusqu'à 30 000 fr. pour celui qui, sans droit, aura notamment importé, entreposé, offert, vendu, expédié ou mis dans le commerce d'une manière quelconque des stupéfiants ou qui aura pris des mesures à ces fins.
aa) Tous les actes d'importation, de transport, d'entreposage et de livraison d'héroïne relatés dans la mise en accusation du 2 juillet 1970 (ch. 1 à 14 et 16 à 29) rentrent dans l'une des activités décrites à l'art. 19 ch. 1 de la LF sur les stupéfiants. Cette remarque vaut non seulement pour les actes punissables aux Etats-Unis en vertu de l'art. 174 du Titre 21 USC, mais aussi pour les infractions aux dispositions des art. 4704 a et 4705 a du Titre 26; en effet, la vente sans emballage dûment estampillé et sans ordre écrit sur formule officielle constitue un trafic illégal de stupéfiants.
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bb) La mise en accusation du 21 octobre 1968 et le chiffre 15 de celle du 2 juillet 1970 reprochent à Grosby, ainsi qu'à d'autres inculpés, d'avoir comploté, de s'être ligués, associés et mis d'accord en vue de commettre des délits en matière de stupéfiants (violation des dispositions des art. 173 et 174 du Titre 21 USC).
Le droit suisse ne connaît pas la notion d'association ou d'entente (conspiracy) du droit anglo-saxon (cf. art. 371 du Titre 18 USC). L'art. 174 du Titre 21 met sur le même pied celui qui est de connivence pour commettre l'un quelconque des actes délictueux et celui qui commet lui-même l'acte, alors qu'en principe le fait de se concerter en vue de commettre une infraction est considéré en Suisse, par la doctrine dominante, comme ne dépassant pas le stade des actes préparatoires non punissables. Cependant, l'art. 19 ch. 1 de la LF sur les stupéfiants prévoit que "celui qui prend des mesures à ces fins" est également passible des mêmes peines que celui qui fabrique, met dans le commerce, importe, achète, vend, etc. des stupéfiants. Ainsi, dans ce domaine spécial, les actes préparatoires sont punissables au même titre que le délit consommé, alors qu'en général, en l'absence de disposition expresse, ils ne le sont pas. Le Message du Conseil fédéral du 9 avril 1951 relatif à la revision de la loi sur les stupéfiants précisait que l'énumération des faits punissables donnée par l'art. 19 satisfaisait aux exigences de la convention internationale de 1936, notamment pour la répression des actes préparatoires (FF 1951 I 850). Le fait de se concerter en vue de commettre une infraction, punissable au titre de "conspiracy" selon le droit américain, correspond à celui de "prendre des mesures à ces fins" au sens de l'art. 19 ch. 1 de la LF sur les stupéfiants. Une telle interprétation s'impose en raison du fait que la Suisse a ratifié en 1952 la Convention internationale du 26 juin 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles (ROLF 1953 p. 185), dont l'art. 2 prévoit que chaque Etat signataire s'engage à punir sévèrement "l'association ou l'entente en vue de l'accomplissement d'un des faits visés ci-dessus" (savoir la fabrication, l'importation, la mise en vente, etc., des stupéfiants).
Ainsi la punissabilité du délit d'association et d'entente ("conspiracy") en vue de commettre une infraction en matière de stupéfiants est prévue par les deux Etats intéressés et il n'y a aucune raison de limiter sur ce point les effets de l'extradition.
BGE 97 I 372 S. 381
cc) En revanche, l'utilisation du téléphone pour l'accomplissement d'actes punissables en matière de stupéfiants est pénalement sans importance selon le droit suisse, qui ne connaît aucune disposition correspondant à l'art. 1403 du Titre 18 USC. Une telle utilisation dans le trafic des stupéfiants ne constitue ni un délit distinct punissable séparément, ni une cause d'aggravation de la peine. Ainsi la condition de punissabilité dans les deux pays n'est pas réalisée sur ce point, de sorte que l'extradition ne peut pas être accordée pour les faits retenus sous chiffres 30 à 36 de la mise en accusation du 2 juillet 1970.
Les autorités des Etats-Unis devront donc en faire abstraction dans la poursuite et la punition de Grosby, conformément au principe de spécialité contenu à l'art. IX du Traité.
dd) L'art. II ch. 13 du Traité prévoit l'extradition pour infraction volontaire aux dispositions sur les stupéfiants "en tant que cette infraction entraîne en Suisse une peine d'emprisonnement d'un an ou une peine plus grave". Cette formule pourrait faire supposer que ce n'est pas la peine légale prévue qui est déterminante, mais la peine effectivement infligée dans un cas concret.
Une telle interprétation se heurterait cependant à l'impossibilité pratique de déterminer avec quelque sûreté quelle peine prononcerait un tribunal suisse dans le cas concret qui fait l'objet de la demande d'extradition. A l'époque où le chiffre 13 de l'art. II a été ajouté au Traité (savoir en 1935), la peine la plus élevée prévue en Suisse pour les infractions en matière de stupéfiants était l'emprisonnement pour une année (art. 11 et 12 de la LF du 2 octobre 1924, RS 4 p. 451); ce n'est qu'en cas de récidive que les pénalités étaient doublées (art. 17). On ne peut pas soutenir que la Suisse ne voulait alors consentir à extrader les délinquants en matière de stupéfiants que dans les cas où seule la peine légale la plus forte aurait pu être prononcée. Il faut aussi prendre en considération le fait qu'en cas de demande d'extradition présentée par la Suisse, les autorités américaines doivent également pouvoir déterminer sans difficultés trop grandes la peine applicable en Suisse au sens de l'art. II ch. 13 du Traité. Pour toutes ces raisons, on doit admettre que, pour déterminer si une infraction donne lieu à extradition au sens du chiffre 13 de l'art. II du Traité, il faut s'en tenir à la peine maximum prévue par la loi et non à celle qui devrait être prononcée dans le cas concret, et cela non
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seulement pour le droit américain (felony), mais aussi pour le droit suisse.
Comme l'art. 19 al. 1 de la LF sur les stupéfiants du 5 octobre 1951 prévoit une peine de deux ans d'emprisonnement au plus pour chacune des infractions qui entrent en considération en l'espèce, et même une peine de cinq ans de réclusion dans les cas graves où le délinquant a agi dans un dessein de lucre, l'exigence d'une peine d'un an d'emprisonnement au minimum prévue par le Traité est de toute façon réalisée et rien ne s'oppose à l'extradition du point de vue de la gravité de l'infraction.

5. Lorsque les conditions prévues pour l'extradition de la personne réclamée sont réalisées, les objets saisis trouvés en la possession de cette personne doivent, aux termes de l'art. XII du Traité, être remis au gouvernement requérant en même temps que cette personne.
a) La remise des objets saisis se fait normalement à la demande de l'Etat requérant. En l'espèce, cette demande a été faite en termes très généraux, dans une phrase de la demande d'extradition présentée par l'Ambassade des Etats-Unis à Berne le 7 octobre 1970: "L'Ambassade a reçu comme instruction de requérir que tous les objets (all articles) saisis, trouvés en la possession de Grosby lors de son arrestation à titre extraditionnel, soient retenus par les autorités suisses pour être remis aux Etats-Unis d'Amérique si l'extradition est accordée, en application de l'art. XII du Traité."
Dans la plupart des cas, il est impossible à l'Etat requérant de décrire par avance de façon précise les objets qui doivent lui être remis en même temps que la personne de l'extradé. L'expression "all articles" utilisée dans la demande est celle-là même qui figure à l'art. XII du texte original anglais du Traité; elle correspond à l'expression "objets" employée dans le texte français du Traité, lui aussi texte original; cette dernière expression se retrouve également dans le texte français de nombreux autres traités et conventions signés par la Suisse. Selon la pratique constante, on vise par là non seulement les objets qui ont servi à la commission de l'infraction (instrumenta sceleris), mais aussi les objets acquis au moyen de l'infraction (producta sceleris), même s'ils n'existent plus en nature mais ont été transformés en valeurs réelles ou même en un compte en banque (SCHULTZ, loc.cit., p. 512 s.).
BGE 97 I 372 S. 383
b) Lors de l'arrestation de Grosby à titre extraditionnel, des montants en monnaie de différents pays ont été saisis sur lui (50 030 dollars USA, 60 francs français, 1500 pesetas, 12 250 pesos uruguayens, 19 300 pesos argentins, 18 100 cruzeiros, 1000 piecset polonais et 6 livres sterling), ainsi qu'un certain nombre d'objets de valeur (bijoux). Au cours de la procédure d'extradition, deux comptes en banque de Grosby ont également été bloqués, notamment le compte no 164.835/4 présentant un solde de 2827.74 dollars USA.
Dans un mémoire séparé du 7 janvier 1971, le mandataire de Grosby prétend que les objets saisis et les valeurs bloquées ne pourraient pas "servir à établir la preuve de l'infraction" et qu'il n'est nullement prouvé qu'ils aient été acquis au moyen de l'infraction ou qu'ils aient un lien quelconque avec les infractions pour lesquelles l'extradition est demandée. Les autorités des Etats-Unis n'ont pas été invitées à se déterminer sur ces objections; le Procureur général de la Confédération propose qu'elles soient invitées à rendre plausible l'existence d'un rapport entre ces objets et valeurs et les activités délictuelles.
Les objets en cause ne peuvent guère entrer en considération comme moyen de prouver les infractions reprochées à Grosby. Si leur saisie a été ordonnée par les autorités suisses, c'est manifestement parce que les pièces du dossier permettaient de supposer que les objets trouvés en la possession de Grosby provenaient de son activité dans le trafic illégal de stupéfiants. D'après le sens que l'on peut donner à l'art. 18 al. 2 de la LF sur l'extradition, qui sur ce point complète la réglementation succincte du Traité, les autorités (cantonales) ont à procéder aux perquisitions et saisies comme dans les cas où l'instruction de la cause entrerait dans la compétence de la Suisse. Il n'est donc pas exigé une requête d'entraide judiciaire très détaillée, mais simplement une requête de principe, qu'il y a lieu d'interpréter en fonction des nécessités du cas concret. Cette pratique correspond aux exigences de la poursuite pénale, tout en sauvegardant l'intérêt légitime de l'intéressé.
Sur le vu des pièces remises par les autorités des Etats-Unis, il apparaît hautement vraisemblable que Grosby vivait principalement des revenus du trafic illégal de stupéfiants et que sa fortune était formée du produit de son activité délictueuse. Selon la doctrine, il suffit que l'existence de rapports entre les
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objets saisis et l'infraction paraisse vraisemblable (SCHEIM et MARKEES, FJS no 755 p.11). En l'espèce, Grosby s'est contenté de contester l'existence de tels rapports, sans donner la moindre indication sur la provenance possible des biens et valeurs saisis; on peut supposer que, si ces biens étaient provenus d'une autre source que des infractions pour lesquelles l'extradition est demandée, il n'aurait pas manqué de le faire valoir. Dans ces conditions, il faut admettre que l'existence de rapports entre les objets saisis et les infractions en question n'est pas simplement vraisemblable, mais hautement vraisemblable; il est dès lors inutile d'inviter les Etats-Unis à rendre plausible l'existence de tels rapports, comme le propose le Procureur général de la Confédération.
c) Grosby allègue que la saisie est irrégulière parce qu'elle a été faite sans que soient respectées les conditions de forme et de fond prévues par la législation genevoise, applicable en vertu de l'art. 18 al. 2 LExtr.
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière ici sur le grief de vices de procédure réparables (violation de règles de compétence et de forme); de tels vices auraient pu être attaqués par les voies de recours cantonales normales. Sans doute l'art. 18 al. 2 prescrit-il aux autorités de procéder conformément aux dispositions du droit cantonal. Mais en vertu du principe, déjà rappelé, de la priorité du Traité sur la loi, on ne peut pas s'opposer à l'exécution de mesures prévues par un traité d'extradition en se fondant sur des dispositions de procédure du droit cantonal. Dans une procédure d'opposition à une demande d'extradition, on ne peut soulever que des objections contre l'extradition, et non pas des griefs fondés sur la violation de dispositions cantonales qui ne touchent pas directement l'extradition.
Quant à l'objection de fond consistant à prétendre que la remise des objets saisis est inadmissible, parce que les conditions prévues par le droit genevois pour une telle saisie n'auraient pas été remplies, elle repose essentiellement sur l'allégation que l'existence de rapports entre les objets saisis et l'infraction n'a pas été prouvée. Or on a vu ci-dessus que cette objection doit être rejetée. Si Grosby entend en revanche par là contester que le droit genevois permette la saisie du produit d'une infraction, son objection est vaine: en effet, l'art. XII du Traité oblige chaque Etat contractant à saisir les objets acquis au moyen de l'infraction, pour les remettre à l'Etat requérant; la Suisse
BGE 97 I 372 S. 385
doit donc appliquer cette disposition, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si la saisie de la procédure pénale genevoise a la même étendue que celle qui est prévue dans le Traité. L'art. XII du Traité constitue de toute façon une base légale suffisante pour justifier la saisie opérée.

6. Au cours des recherches faites auprès des banques de Genève en vue de déterminer si Grosby y était titulaire de comptes, il a été établi que le compte no 164.835/4 de Grosby a été débité, postérieurement à son arrestation, de montants qui ont été soit retirés par son épouse, dame Sava Schestman de Grodnitzky, soit virés sur un ou des comptes qu'elle a ouverts en son nom auprès de la même banque le 18 septembre 1970. Par ordonnance du 13 novembre 1970, le Juge d'instruction genevois a ordonné le blocage immédiat de ces derniers comptes.
a) Dans un mémoire séparé du 7 janvier 1971, le mandataire de Grosby, disant agir au nom de l'épouse, a demandé la mainlevée de la saisie opérée sur les comptes bloqués de dame Schestman de Grodnitzky.
L'art. 23 al. 1 LExtr. n'accorde qu'à l'individu arrêté la faculté de soulever une objection contre la demande d'extradition. En pratique cependant, le Tribunal fédéral a admis qu'il peut entrer en matière sur des objections soulevées par des tiers contre la remise d'objets saisis (RO 32 I 548 consid. 1, 38 I 521). SCHULTZ a critiqué l'extension - non couverte par le texte de la loi - du droit d'objection à des tiers (loc. cit., p. 224/225). Il estime que le tiers qui veut soulever des objections contre la remise d'objets saisis ne dispose que de la voie du recours administratif contre la décision de la Division de police; si l'affaire est portée devant le Tribunal fédéral par le poursuivi lui-même, le tiers doit s'en remettre à lui pour faire valoir contre la remise des objets saisis toutes les objections admissibles en vertu du Traité ou de la loi.
En l'espèce, l'épouse a signé elle-même une procuration en faveur de l'avocat qui a soulevé l'objection contre le blocage du compte en banque établi en son nom. Mais cette objection doit aussi être considérée comme soulevée par Grosby lui-même, l'avocat agissant manifestement au nom du couple pour s'opposer tant à l'extradition de Grosby qu'à la remise des biens saisis. On peut donc en l'espèce examiner au fond toutes les objections soulevées contre la remise des biens saisis, sans
BGE 97 I 372 S. 386
qu'il soit nécessaire de trancher la question - controversée - de la qualité d'un tiers pour s'opposer à cette remise dans le cadre de la procédure devant le Tribunal fédéral.
b) Le grief principal soulevé contre la saisie des comptes de l'épouse auprès d'une banque suisse à Genève consiste à prétendre qu'aucune disposition légale ne permet une telle saisie, pas plus que la remise à l'Etat requérant des valeurs ainsi saisies: l'art. XII du Traité ne vise que les objets qui, lors de l'arrestation, ont été trouvés "en la possession de la personne réclamée", et la demande d'extradition ne mentionne que "all articles seized with Grosby" (tous les objets saisis trouvés en la possession de Grosby).
Les expressions utilisées tant dans le Traité que dans la demande d'extradition ne peuvent raisonnablement pas être interprétées dans le sens restrictif que seuls les objets que la personne arrêtée porte sur elle ou détient dans son appartement au moment de son arrestation pourraient être saisis; il ressort au contraire manifestement du sens de ces expressions qu'elles visent tous les objets situés dans l'Etat requis et sur lesquels la personne réclamée exerce un droit de disposition; que ces objets soient à la disposition immédiate de la personne en cause, ou qu'ils soient placés dans une case de coffre-fort (safe) ou sur un compte en banque ou auprès d'une tierce personne, cela n'est pas déterminant pour la légitimité de la saisie et de la remise à l'Etat requérant. Il n'est pas contestable que les actifs déposés auprès de la banque suisse au nom de dame Schestman de Grodnitzky, et saisis à la demande de la Division fédérale de police, fussent en la possession de Grosby au moment de son arrestation, ni qu'il s'agisse de biens provenant - de façon hautement vraisemblable - de l'activité délictueuse de la personne arrêtée; en tout cas, les mémoires motivant l'opposition de Grosby n'apportent aucun argument qui permette de le contredire. L'objection selon laquelle les autorités américaines n'auraient pas demandé expressément la saisie et la remise des biens de l'épouse de Grosby ne permet pas de justifier la libération de ces biens; dans la demande toute générale de saisie et de remise des biens trouvés en possession de Grosby, on peut admettre qu'est implicitement contenue la demande de rechercher et de remettre à l'Etat requérant tous les biens cachés dans le pays requis et sur lesquels la personne réclamée exerce un pouvoir de disposition de droit ou de fait.
BGE 97 I 372 S. 387
Une interprétation plutôt extensive de la demande d'extradition et des dispositions conventionnelles ou légales relatives à la remise d'objets saisis se justifie d'autant plus que le sort de ces objets n'est pas définitivement réglé par la décision de saisie et de remise des objets saisis à l'Etat requérant. C'est finalement le juge compétent pour statuer sur l'affaire au fond qui décidera si les objets saisis et livrés seront confisqués, ou remis à l'Etat ou laissés à la disposition de leur propriétaire (cf., pour le droit suisse, les art. 58 et 59 CP).
c) Dans ces circonstances, l'épouse de Grosby se fonde en vain sur les dispositions prévoyant que les droits des tiers doivent être dûment respectés (art. XII al. 2 du Traité, 27 al. 4 LExtr.). Il n'y a pas de raison de prendre en particulière considération le fait que les valeurs en cause ont passé formellement en sa propriété. La réserve des droits des tiers prévue à l'art. 27 al. 4 LExtr. et l'obligation - découlant du Traité - de respecter de tels droits tendent avant tout à assurer une solution appropriée dans les cas où devraient être saisis, comme moyens de preuve, des objets appartenant à des tiers qui sont tout à fait hors de cause. Le transfert de valeurs, provenant vraisemblablement d'une activité délictueuse, au conjoint d'une personne dont l'extradition est demandée ne constitue aucunement une circonstance qui puisse mettre obstacle à leur saisie et à leur remise à l'Etat requérant, surtout pas lorsque, comme en l'espèce, le transfert ne vise qu'à soustraire ces valeurs à l'emprise des autorités.
d) Le dernier grief soulevé contre la saisie et la remise des biens qui ont passé formellement au nom de l'épouse consiste à alléguer que l'art. 290 CPP gen. donne au conjoint le droit de refuser de témoigner, et que la saisie d'objets - et leur remise à l'Etat requérant - appartenant à une telle personne est exclue. Or aucune disposition du Traité ou de la loi ne fournit d'élément concret en faveur d'une telle argumentation. Seule une brève remarque de SCHULTZ (loc. cit., p. 516) fait allusion à une telle limitation.
Plusieurs législations cantonales étendent le droit de refuser de témoigner en prévoyant expressément la faculté, pour les personnes qui bénéficient de ce droit, de s'opposer à la recherche et à la saisie auprès d'elles de pièces pouvant servir de preuves. De telles prescriptions tendent à éviter que le droit de refuser de témoigner ne soit déjoué par le détour de la saisie de pièces.
BGE 97 I 372 S. 388
Elles visent avant tout le cas des personnes qui sont dispensées de témoigner en raison du secret professionnel. La remarque de SCHULTZ s'applique essentiellement aux écrits pouvant servir de preuve, et non pas aux objets dont la confiscation ou la dévolution à l'Etat pourrait être prononcée et qui devraient à cet effet être placés en lieu sûr. Il n'y a pas de raison de garantir ces objets contre l'emprise des autorités pénales uniquement parce qu'ils se trouvent en possession de personnes qui peuvent refuser de témoigner. La saisie de tels objets ne met pas les détenteurs ou ceux qui ont le droit d'en disposer dans un conflit de conscience comparable à ce qui se passe lors de l'interrogatoire d'un témoin; la sauvegarde d'un secret professionnel n'est pas non plus en question ici. L'interdiction générale de saisir des objets ou valeurs auprès de personnes qui peuvent refuser de témoigner procurerait à chaque délinquant un moyen très simple de soustraire à l'emprise des autorités pénales des biens acquis au moyen d'un délit: il lui suffirait de transférer ces biens à une personne proche qui peut refuser de témoigner.
En l'espèce, les biens transférés sur le compte en banque de l'épouse ne sont pas destinés à établir la preuve des infractions imputées à Grosby; manifestement, ce transfert tendait avant tout à éviter la saisie et la remise des valeurs à l'Etat requérant. Un tel but ne mérite aucune protection en matière d'extradition (cf. SCHULTZ, loc.cit., p. 516, n. 33).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
1. Rejette l'opposition de Jack Grosby et autorise son extradition aux Etats-Unis d'Amérique pour les infractions énumérées dans les mises en accusation des 21 octobre 1968 et 2 juillet 1970, à l'exception de celles qui tombent sous le coup de la section 1403 du Titre 18 du Code des Etats-Unis (chiffres 30 à 36 de la mise en accusation du 2 juillet 1970);
2. Ordonne la remise à l'Etat requérant des objets et valeurs saisis par les autorités genevoises.