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Regeste

Responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile et assurance.
Art. 75 LCR, véhicules utilisés sans droit.
Si le détenteur répond selon l'al. 1 de cette disposition, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance (consid. I).
Le détenteur répond selon l'art. 75 al. 1 LCR lorsqu'une "personne dont il est responsable" a soustrait le véhicule dans le dessein d'en faire usage (consid. II/3a).
Le détenteur ne répond au sens de la LCR des personnes placées sous son autorité que si et dans la mesure où il met le véhicule automobile à leur disposition, le leur confie ou les laisse accomplir des actes d'emploi (consid. II/3b).
Le détenteur ne répond que du dommage qui est en relation de causalité avec l'emploi du véhicule pour lequel il a recouru à un auxiliaire ou pour lequel il a confié à une autre personne la conduite du véhicule (consid. II/3c).
Soustraction d'un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage (consid. II/4).
Le détenteur répond de toute faute en rapport de causalité avec la soustraction du véhicule (consid. III/1).
Echec de la preuve libératoire au cas particulier (consid. III/2.)

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références

Article: Art. 75 LCR, art. 75 al. 1 LCR