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Regeste

Art. 160 al. 2, art. 372 CO.
1. La peine conventionnelle stipulée pour inobservation du temps fixé pour l'exécution devient caduque si le maître ne la fait pas valoir au plus tard au moment de la livraison de l'ouvrage.
2. Il n'en va autrement que si l'ouvrage livré est affecté de défauts cachés. Le délai de garantie prévu par le contrat est alors applicable ou, à défaut de convention sur ce point, le délai de prescription de l'art. 371 al. 2 CO.

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références

Article: Art. 160 al. 2, art. 372 CO, art. 371 al. 2 CO