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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 56 OJ, observations de l'autorité cantonale.
L'autorité cantonale ne peut introduire dans ses observations aucun élément nouveau, indispensable à la motivation du jugement (consid. 1).
Art. 97 al. 1, 472 ss CO.
Le dépositaire qui ne peut rendre la chose doit réparer le dommage qui en résulte conformément à l'art. 97 al. 1 CO (consid. 3).

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références

Article: Art. 56 OJ, Art. 97 al. 1, 472 ss CO, art. 97 al. 1 CO