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Regeste

Art. 123 al. 1 et 5 LP.
Lorsque dans plusieurs poursuites le débiteur mis au bénéfice de l'art. 123 LP tarde à verser les acomptes qu'il doit, l'office des poursuites ne commet aucune violation de la loi s'il n'accorde plus au débiteur le renvoi de la vente dans de nouvelles poursuites.

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références

Article: Art. 123 al. 1 et 5 LP, art. 123 LP