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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 344 al. 1 et 346 ss. CP, art. 263 PPF.
1. Lorsque la poursuite et le jugement d'infractions dont les unes sont soumises à la Cour pénale fédérale et les autres à la juridiction cantonale font, conformément à l'art. 344 al. 1 CP, l'objet d'une jonction des procédures par devant l'autorité cantonale, le for est déterminé définitivement par la décision de jonction. La Chambre d'accusation n'a plus dès lors à statuer. (consid. 1 et 2).
2. La Chambre d'accusation doit en revanche se prononcer lorsque de nouvelles infractions resortissant à la juridiction cantonale sont découvertes postérieurement à la décision de jonction et que la question du for est litigieuse (consid. 3).
3. Il ne faut pas rattacher ces nouvelles infractions à un for spécial sans d'impérieuses raisons.

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 263 PPF, art. 344 al. 1 CP