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Ecriture agrandie
 
Chapeau

97 V 33


8. Extrait de l'arrêt du 16 février 1971 dans la cause Pozza contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants

Regeste

Art. 1 et 2 LA VS et 1 et 6 al. 1er LAI.
Sauf disposition légale contraire, la qualité d'assuré est strictement personnelle; en principe, il en va de même de l'exemption.

Considérants à partir de page 33

BGE 97 V 33 S. 33
Extrait des considérants:
Contrairement aux règles valables en matière d'assurancevieillesse et survivants, le droit aux prestations de l'assuranceinvalidité est subordonné en principe à la condition que le requérant soit assuré lors de la réalisation du risque assurable (art. 6 al. 1er LAI). Revêt cette qualité, dans le cadre de la LAI, toute personne assurée à titre obligatoire ou facultatif en vertu des art. 1 et 2 LAVS (art. 1er LAI). Sont notamment assurées, au sens de la LAVS, les personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse (art. 1er al. 1er lit. a LAVS), sous réserve des exceptions de l'art. 1er al. 2 LAVS.
En l'espèce, est litigieux le droit à des prestations de l'assurance-invalidité du fils mineur, domicilié en Suisse, d'un père exempté selon l'art. 1er al. 2 lit. b LAVS. La question à trancher est de savoir si l'exemption accordée au père entraîne pour l'enfant la perte de la qualité d'assuré suivant l'art. 1er al. 1er lit. a LAVS.
BGE 97 V 33 S. 34
L'Office fédéral des assurances sociales répond négativement à cette question, et cela à juste titre. En effet, le système légal ignore la notion d'assurance familiale: mis à part les cas où la loi prévoit explicitement le contraire, et sous réserve des conclusions tirées par la législation et la jurisprudence de l'unité du couple, la qualité d'assuré est strictement personnelle (ATFA 1962 p. 108), et il en va de même de l'exemption. Or aucune règle légale ne permet de considérer un enfant comme exclu de l'assurance pour la seule raison que son père, citoyen suisse, en est exempté suivant l'art. 1er al. 2 lit. b LAVS. L'art. 1er RAVS mentionne bien plus expressément les cas - non réalisés en l'espèce - dans lesquels l'exemption des personnes visées est étendue aux familles de ces dernières. Enfin, l'argument tiré par l'Office fédéral des assurances sociales de l'art. 9 al. 2 LAI n'est pas sans pertinence non plus: ce serait créer une inégalité de traitement inadmissible que de refuser par exemple des mesures de réadaptation à l'enfant suisse, né en Suisse, d'un père suisse exempté de l'assurance alors que, suivant la disposition précitée, les ressortissants suisses, mineurs, domiciliés à l'étranger ont droit aux mesures de réadaptation comme les assurés, à la seule condition de résider en Suisse.
Vu ce qui précède, l'enfant recourant peut prétendre en principe des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité, malgré l'exemption de son père. Il faut donc renvoyer le dossier à l'administration pour qu'elle vérifie si les autres conditions d'octroi des prestations entrant en ligne de compte sont remplies ou non.

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références

Article: Art. 1 et 2 LA