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Regeste

Action en paternité; preuve négative de la filiation (Art. 314 CC).
Le droit fédéral confère au défendeur un droit à la mise en oeuvre d'une expertise anthropologique et hérédobiologique pour apporter la preuve négative de la filiation, même s'il ne peut prouver aucun indice de la cohabitation de la mère de l'enfant avec un tiers durant la période critique, mais pour autant qu'il ait épuisé tous les autres moyens de preuve dont il disposait à l'encontre de la présomption de sa paternité. Ce principe appelle une réserve en ce sens qu'il ne peut s'appliquer lorsque la mère et le défendeur appartiennent à des races différentes et que seules entrent en considération comme père présumé de l'enfant des personnes appartenant à la race pour laquelle on n'a pas encore l'expérience nécessaire.

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références

Article: Art. 314 CC