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Regeste

Imposition des fonds de prévoyance en faveur du personnel. Double imposition intercantonale. Arbitraire. Art. 46 al. 2 et art. 4 Cst.
Les actifs de même nature doivent être estimés selon les mêmes règles, quel que soit leur lieu de situation (consid. 2).
En l'espèce, le refus de défalquer les dettes actuarielles n'est pas contraire à l'interdiction de la double imposition (consid. 3).
Le mode d'imposition des institutions de prévoyance dans le canton de Neuchâtel ne constitue pas une inégalité de traitement par rapport aux personnes physiques (consid. 4).
Il n'y a pas non plus d'inégalité par rapport aux sociétés privées d'assurances (consid. 5).
En revanche, il y a inégalité de traitement inadmissible au détriment des institutions qui versent un capital, par rapport à celles qui versent des rentes; cependant, en l'espèce, cette inégalité est pratiquement sans effet sur l'imposition de la recourante (consid. 6).
Compte tenu de l'ensemble du système fiscal neuchâtelois, le régime spécial applicable aux institutions de prévoyance pour l'impôt communal n'est pas contraire à l'art. 4 Cst. (consid. 7).

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références

Article: Art. 46 al. 2 et art. 4 Cst., art. 4 Cst.