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Ecriture agrandie
 

Regeste

Recours pour violation de traités internationaux.
1. Par "autres dispositions du droit fédéral n'appartenant ni au droit privé ni au droit pénal" au sens de l'art. 73 al. 1 lettre c LPA, il ne faut comprendre ni les dispositions du droit constitutionnel, ni celles des traités internationaux (consid. 1c).
2. La dénonciation, au Conseil fédéral, de la violation d'un traité international par l'autorité cantonale de dernière instance ne constitue pas un moyen de droit au sens de l'art. 84 al. 2 OJ (consid. 1 d).
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.
1. L'art. 100 lettre f OJ exclut la possibilité de se plaindre de la viola tion de ladite convention par la voie du recours de droit administratif (consid. 1 b).
2. Intérêt au recours, dans le cas d'espèce (consid. 2).
3. Effets de la convention sur de précédents accords bilatéraux (consid. 4).
4. Sous réserve des cas où l'entraide peut être refusée en vertu de l'art. 2, la Suisse ne peut pas s'opposer à l'exécution d'une commission rogatoire pour le motif que cette exécution ne serait pas compatible avec la loi suisse (consid. 5 a).
5. Portée de l'art. 3 relatif à la forme dans laquelle doit s'exécuter la commission rogatoire (consid. 5 b).
6. En matière de séquestre pénal, la convention est-elle applicable uniquement au séquestre probatoire ou l'est-elle aussi au séquestre conservatoire? (question non résolue) (consid. 6 a-c).
7. Pour qu'un séquestre requis dans une commission rogatoire puisse être exécuté en application de la convention, il faut qu'il y ait un rapport de connexité entre les objets à séquestrer et le procès pénal auquel se réfère la requête. Exigence non remplie en l'espèce (consid. 6 d).
8. Inapplicabilité, en l'espèce, de la Convention européenne d'extradition (consid. 7).
9. Exception au principe du caractère purement cassatoire du recours de droit public (consid. 8).
10. . Répartition des frais (consid. 9).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 84 al. 2 OJ