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Regeste

Moyens auxiliaires: adaptation des véhicules aux infirmités (art. 14 et 15 RAI).
L'assuré invalide a droit en principe à ce que le véhicule privé dont il a besoin pour exercer sa profession soit équipé des dispositifs qu'exige son infirmité (consid. 3), mais non pas nécessairement à un nouvel équipement chaque fois qu'il doit changer de voiture (consid. 4).

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références

Article: art. 14 et 15 RAI