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Ecriture agrandie
 
Chapeau

104 III 55


15. Arrêt du 12 juillet 1978 dans la cause République algérienne démocratique et populaire

Regeste

Exécution du séquestre.
Quand les autorités de poursuite et de surveillance doivent-elles s'écarter de l'ordonnance de séquestre et tenir compte d'une déclaration du créancier selon laquelle les biens séquestrés ne sont pas la propriété du débiteur, mais celle d'un tiers? (C. 4).

Faits à partir de page 55

BGE 104 III 55 S. 55

A.- a) En 1976, le Président du Tribunal de première instance de Genève a rendu trois ordonnances de séquestre contre la République algérienne démocratique et populaire, l'une sur requête de la Banque commerciale arabe S.A. (BCA) et de Zouheir Mardam Bey conjointement, les deux autres sur requête de chacun de ces créanciers séparément (nos 676 SQ 252, du 24 août 1976, 476 SQ 325, du 28 août 1976, et 976 SQ 327, du 11 novembre 1976). En exécution de ces ordonnances, ont été séquestrés, en main du notaire Pillet, à Genève, des titres BCA (actions, bons de jouissance, certificats).
Dans le cadre des poursuites en validation de séquestre, la notification des commandements de payer (nos 665604, 6718286, 6719619, tous trois du 18 juillet 1977) s'est heurtée au
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refus du Département politique fédéral de notifier les actes par la voie diplomatique. Faute de pouvoir recourir au Conseil fédéral, qui avait déclaré irrecevables de précédents recours contre un même refus, les créanciers ont agi par la voie de la plainte et du recours, au sens des art. 17 et 19 LP: par arrêts du 27 avril 1977, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a invité l'Office des poursuites de Genève à procéder à la notification par publication (art. 66 al. 4 LP) des commandements de payer et des ordonnances de séquestre (cf. ATF 103 III 1 ss.). La publication a eu lieu les 18 et 19 juillet 1977 dans la Feuille fédérale, la Feuille d'avis officielle du canton de Genève et le quotidien français "Le Monde".
b) La République algérienne démocratique et populaire a porté plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance, demandant que les notifications faites le 18 juillet 1977 dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève fussent annulées. Elle faisait valoir, très sommairement, que les conditions d'application de l'art. 66 al. 3 et 4 LP n'étaient pas réalisées en l'espèce. Son représentant écrivait qu'il n'avait été consulté que le dernier jour du délai de plainte et qu'ainsi il n'avait pas eu le temps de prendre connaissance du dossier; il demandait qu'un délai supplémentaire lui fût octroyé pour compléter la motivation de sa plainte. L'Office des poursuites lui a accordé cette possibilité. Dans une écriture du 7 septembre 1977, la plaignante a tenu l'argumentation suivante: étant donné le comportement du Département politique fédéral, la notification ne pouvait se faire que par publication; toutefois, dans un procès civil opposant François Genoud à la BCA, les créanciers ont allégué que les actions séquestrées n'appartiennent pas à la République algérienne démocratique et populaire, mais à Zouheir Mardam Bey, qui dit les détenir à titre fiduciaire pour un tiers: ils ne pouvaient donc pas en demander le séquestre; ayant été ordonné, celui-ci est devenu caduc et doit être annulé d'office.
Dans une lettre adressée le 16 novembre 1977 à l'autorité cantonale de surveillance, la plaignante s'est référée à l'arrêt rendu le 15 novembre 1977, dans la cause BCA contre Genoud, par la Ire Cour civile du Tribunal fédéral, qui dit que Zouheir Mardam Bey est le propriétaire fiduciaire des actions.

B.- L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte le 24 mai 1978. Sa décision est motivée comme il suit:
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Le grief initial de fausse application de l'art. 66 al. 3 et 4 LP n'est pas fondé, l'Office des poursuites n'ayant fait qu'exécuter les ordres qui lui ont été donnés par le Tribunal fédéral dans ses arrêts du 27 avril 1977. Bien que les griefs nouveaux soient tardifs, il y a lieu d'entrer en matière, car la plaignante invoque un moyen susceptible d'entraîner l'annulation d'office des séquestres. Mais ce moyen n'est pas pertinent. En effet, dans le cadre de la procédure de séquestre, les créanciers n'ont attribué la propriété des actions qu'à la République algérienne démocratique et populaire. Or, l'Office des poursuites ne peut se fonder que sur l'attitude adoptée par les séquestrants dans la procédure de séquestre: en principe, il doit s'en tenir au texte de l'ordonnance, n'ayant pas à rechercher, ni à apprécier les déclarations contradictoires que les intéressés ont pu faire au cours de procédures judiciaires dont l'objet n'était pas le problème de la propriété des actions séquestrées.

C.- La République algérienne démocratique et populaire recourt au Tribunal fédéral. Elle demande l'annulation de la décision attaquée, ainsi que l'annulation de la notification par publication dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève des ordonnances de séquestre et des commandements de payer. Son argumentation se réduit à faire valoir que, dans toute la procédure opposant la BCA à Genoud, il a été allégué que les actions séquestrées avaient été achetées à titre fiduciaire par Zouheir Mardam Bey pour le compte d'un tiers dont il se refusait de dire le nom.

Considérants

Considérant en droit:

1. Le grief de violation de l'art. 66 al. 3 et 4 LP ne fait plus l'objet de recours devant le Tribunal fédéral. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation des notifications par publication du 18 juillet 1977 ont perdu toute raison d'être. La recourante demande seulement au Tribunal fédéral de dire que les ordonnances de séquestre sont devenues caduques ensuite de "faits nouveaux qui se sont produits après le 27 avril 1977", ce qui priverait de fondement les poursuites en validation de séquestre. Mais il en résulterait simplement une caducité subséquente des séquestres et des poursuites; il ne saurait être question d'annuler ou de révoquer des publications qui, lorsqu'elles ont eu lieu, ont été faites à juste titre. La recourante
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elle-même ne prétend pas que l'Office des poursuites de Genève aurait dû savoir le 18 juillet 1977 déjà que les ordonnances de séquestre étaient privées de fondement, faute de biens pouvant être séquestrés. Dès lors, le recours est irrecevable dans la mesure où il tend à l'annulation, respectivement à la révocation des publications.

2. Mais l'acte de recours permet de voir avec une clarté suffisante quel est en réalité l'objet, licite, du recours. La recourante reproche à l'autorité cantonale de ne pas s'être ralliée à l'argumentation selon laquelle les ordonnances de séquestre sont devenues caduques faute de biens qui pussent être séquestrés, les créanciers eux-mêmes ayant affirmé que les actions séquestrées n'étaient pas la propriété de la débitrice. Sous cette forme rectifiée, le recours est recevable. La recourante cite des passages de l'arrêt de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral, du 15 novembre 1977, ce qu'elle n'a pas fait dans l'instance cantonale: elle avait invoqué l'arrêt dans son écriture du 16 novembre 1977, mais il n'était pas encore rédigé. L'autorité cantonale ne paraît pas avoir eu connaissance des motifs quand elle a rendu la décision attaquée: on pourrait se demander si, dès lors que la recourante s'était référée à l'arrêt, elle n'aurait pas dû le consulter d'office, une fois rédigé; mais il s'agit là d'un point accessoire, car la recourante n'a invoqué cet arrêt qu'à titre complémentaire, pour renforcer une argumentation fondée sur la procédure devant les juridictions civiles genevoises. Ces considérations amènent à laisser indécise la question de savoir s'il peut être tenu compte de l'arrêt dans l'instance fédérale.

3. Selon la jurisprudence fédérale, que la recourante cite correctement, le créancier peut demander le séquestre de biens qui, d'après les signes extérieurs (possession, inscription au registre foncier, texte des papiers-valeurs, etc.), sont la propriété de tiers ou qui sont revendiqués par un tiers ou bien encore sur lesquels un tiers prétend avoir un droit réel restreint. Ce sera l'objet de la procédure de revendication de tirer au clair si les biens séquestrés tombent sous le coup de l'exécution forcée en faveur des créanciers ou s'ils y échappent ensuite de la prétention invoquée par le tiers (ATF 96 III 109 s. consid. 2 ATF 93 III 92 ss. consid. 2 et les arrêts cités). Le créancier qui requiert le séquestre de certains biens fait ainsi connaître, en règle générale, qu'il les considère comme étant la propriété du
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débiteur, lors même que nominalement ils appartiennent à un tiers. L'Office des poursuites doit s'en tenir à ce point de vue et exécuter le séquestre, pour autant que les biens dont est demandé le séquestre ne sont pas manifestement la propriété d'un tiers, non celle du débiteur; dans ce dernier cas, en revanche, il est tenu d'ignorer l'ordonnance de séquestre, comme nulle. Il doit également refuser d'exécuter le séquestre quand le créancier lui-même désigne les biens comme étant la propriété d'un tiers; si le séquestre a été exécuté, il sera levé d'office, étant nul (cf., outre les deux arrêts cités ci-dessus, ATF 82 III 70).

4. On se trouve dans ce dernier cas, selon la recourante. Mais on ne saurait se rallier à l'argumentation du recours. L'espèce présente des données spécifiques, en ce sens que la débitrice et recourante, République algérienne démocratique et populaire, revendique elle-même la propriété des actions séquestrées. Dans une éventualité de ce type, on peut se demander si le créancier ne serait pas fondé à dire que, quoiqu'il considère les biens comme étant la propriété d'un tiers, il en requiert le séquestre dès lors que le débiteur les revendique, pour le cas où ce dernier parviendrait à faire prévaloir son point de vue dans le cadre d'un procès contradictoire ou par quelque autre voie. Toutefois, la question n'a pas à être examinée plus avant, car les créanciers n'ont pas soutenu - en tout cas pas clairement - que les biens séquestrés n'appartenaient pas à la débitrice, mais à un tiers. A ce propos, il convient de préciser l'affirmation de l'autorité cantonale, selon laquelle "en principe, l'office doit s'en tenir au texte de l'ordonnance, n'ayant pas à rechercher, ni à apprécier les déclarations contradictoires que les intéressés ont pu faire au cours de procédures judiciaires" (ou de quelque autre manière): en règle générale, les autorités de poursuite et de surveillance n'ont pas à rechercher d'elles-mêmes si et comment le créancier a, en dehors de la procédure de séquestre et de poursuite, exprimé son point de vue sur la propriété des biens séquestrés; toutefois, quand les intéressés à la procédure (notamment le débiteur ou le tiers revendiquant) offrent des preuves à ce sujet ou prennent des conclusions, elles doivent les examiner et se prononcer. Or, tel était précisément le cas en l'espèce. L'autorité cantonale de surveillance aurait donc dû dire si, par la position adoptée par eux dans le procès civil BCA contre Genoud (et par les allégations
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articulées pour l'étayer), la BCA ou Zouheir Mardam Bey ont manifesté, de manière à lier les autorités de séquestre et de poursuite, qu'ils considéraient que les actions séquestrées n'étaient pas la propriété de la République algérienne démocratique et populaire, mais celle d'un tiers. Comme elle ne s'est pas exprimée à ce sujet, il incombe au Tribunal fédéral d'examiner la question. Il convient toutefois de préciser préalablement que les autorités de poursuite et de surveillance ne doivent tenir compte d'une telle déclaration du créancier - surtout quand elle a été faite en dehors de la procédure de poursuite ou de séquestre - que si elle est parfaitement claire, ne donnant prise à aucun doute: dans tous les autres cas, lesdites autorités doivent s'en tenir à l'ordonnance de séquestre et réserver la décision sur de telles questions de droit matériel au juge, qui statue en procédure de revendication.

5. En l'espèce, on ne peut parler d'une déclaration claire, ne donnant prise à aucun doute. Dans le procès BCA contre Genoud, où il n'était pas question au premier chef de la propriété des actions litigieuses, mais qui portait sur le point de savoir qui était autorisé à exercer, avec ces actions, le droit de vote aux assemblées générales de la BCA, Zouheir Mardam Bey et la BCA ont soutenu que Zouheir Mardam Bey était propriétaire des actions à titre fiduciaire. Au vu de l'arrêt de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral et des citations de pièces faites par la recourante à l'appui de son argumentation, on ne sait pas qui est réellement propriétaire, respectivement qui Zouheir Mardam Bey et la BCA considèrent comme le réel propriétaire des actions. Ainsi, il n'y a pas de déclaration claire par laquelle les créanciers auraient eux-mêmes reconnu à un tiers la propriété des actions séquestrées. En l'état, on doit donc s'en tenir à l'ordonnance de séquestre: la question de savoir qui est le réel propriétaire des actions devra être élucidée dans la procédure de revendication, manifestement déjà ouverte.
Dans ces conditions, le recours apparaît dénué de fondement et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
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contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 1 2 3 4 5

Dispositif

références

ATF: 103 III 1, 96 III 109, 93 III 92, 82 III 70

Article: art. 66 al. 3 et 4 LP, art. 17 et 19 LP, art. 66 al. 4 LP