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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 386 al. 2 CC.
Celui qui est provisoirement privé de l'exercice des droits civils doit obtenir le concours de son représentant légal pour tous les actes qu'un interdit ne peut accomplir sans l'accord de son tuteur, y compris en matière de poursuite pour dettes.

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Article: Art. 386 al. 2 CC