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Regeste

Saisie de salaire (art. 93 LP, art. 19 LP, art. 79 al. 1 et art 84 al. 1 let. a OJ).
1. Lors de la détermination du minimum vital, qui doit avoir lieu d'office, le débiteur est tenu envers l'office des poursuites de collaborer; il doit fournir les éventuels moyens de preuve au moment de la saisie déjà et non seulement devant le Tribunal fédéral (consid. 1).
2. Le recours selon l'art. 19 LP n'est ouvert que pour violation du droit fédéral, y compris les traités internationaux conclus par la Confédération; la violation de droits constitutionnels des citoyens ne peut en revanche être invoquée que dans un recours de droit public (consid. 2).
3. Dans le calcul du minimum vital, les frais de l'école privée des enfants ne peuvent être pris en considération, et les frais de logement du débiteur ne peuvent l'être qu'eu égard à sa situation familiale et aux loyers usuels du lieu; le débiteur doit disposer, dans les deux cas, d'un délai convenable pour adapter ces dépenses (consid. 3a-d).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 19 LP, art. 93 LP, art. 79 al. 1 et art 84 al. 1 let. a OJ