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Regeste

Séquestre et perquisition visant des papiers (art. 46 et 50 DPA). Secret bancaire.
1. Le secret bancaire ne confère pas un droit absolu de refuser de témoigner et de produire les papiers demandés par l'autorité compétente pour procéder à l'enquête. Les informations requises par l'Administration fédérale des contributions, agissant comme autorité compétente pour procéder à l'enquête pénale administrative, doivent être données nonobstant le secret bancaire. Ce dernier a une portée plus restreinte que le secret professionnel des médecins, des avocats et des ecclésiastiques.
2. Le fait que, parmi les documents séquestrés, se trouvent peut-être des pièces pouvant se révéler par la suite sans pertinence ne doit pas empêcher le séquestre; ce risque est inhérent à une telle mesure de contrainte. Il appartient à l'autorité compétente de procéder à l'enquête (tenue au secret professionnel), non pas à la banque d'opérer le tri. En matière de perquisition visant les papiers, l'art. 50 al. 3 DPA demeure réservé.
3. Il n'y a pas de relation bancaire au sens propre entre une banque qui vend des métaux précieux, en tant que grossiste au sens de l'arrêté instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, et celui qui les achète; il n'existe entre eux qu'un rapport d'affaires auquel le secret bancaire ne s'applique pas.

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références

Article: art. 46 et 50 DPA, art. 50 al. 3 DPA