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Regeste

Saisie d'un immeuble acquis en partie au moyen des avoirs de la prévoyance professionnelle (art. 30c LPP et art. 30e LPP; art. 92 al. 1 ch. 10 LP).
Les autorités cantonales de surveillance doivent examiner l'incidence éventuelle de la restriction du droit d'aliéner prévue par l'art. 30e LPP sur la procédure de réalisation en cours et en tenir compte, le cas échéant, indépendamment même de la mention de la restriction du droit d'aliéner au registre foncier (consid. 1).
Un bien immobilier acquis au moyen du versement anticipé de la prestation de libre passage au sens de l'art. 30c LPP peut être saisi, l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP étant inapplicable en pareil cas (consid. 2).

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références

Article: art. 30c LPP, art. 30e LPP, art. 92 al. 1 ch. 10 LP