Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste a

Art. 8 et Annexe II ALCP; art. 94 par. 1 du règlement n° 1408/71; art. 118 du règlement n° 574/72: Demande de rente ordinaire de vieillesse d'un ressortissant de l'Union européenne, domicilié dans un Etat membre.
Lorsque le risque assuré (ici, l'accomplissement de l'âge ouvrant droit à une rente de l'AVS) est survenu avant le 1er juin 2002, mais que la décision litigieuse a été rendue après cette date, l'éventuel droit aux prestations est soumis aux dispositions de l'ALCP et des règlements communautaires pour la période postérieure à son entrée en vigueur (en application de l'art. 118 du règlement n° 574/72); (consid. 2).

Regeste b

Art. 8 ALCP; art. 48 par. 1 du règlement n° 1408/71; art. 29 al. 1 LAVS; art. 50 RAVS: Période d'assurance inférieure à une année.
Conformément à l'art. 48 par. 1 du règlement n° 1408/71, l'institution d'assurance suisse peut refuser d'accorder une rente de vieillesse à un ressortissant étranger domicilié en France, au motif qu'il a cotisé à l'AVS moins d'une année entière (au sens de l'art. 29 LAVS); (consid. 3 et 4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 8 et Annexe II ALCP, art. 29 al. 1 LAVS, art. 50 RAVS, art. 29 LAVS