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Ecriture agrandie
 

Regeste a

Utilisation d'inscriptions éliminées du casier judiciaire; art. 369 al. 7 CP.
Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale. En revanche peuvent être pris en compte, dans le cadre d'une nouvelle expertise, les faits qui étaient à la base d'une condamnation même éloignée (consid. 2).

Regeste b

Elimination des peines prononcées en application de l'ancien droit pénal des mineurs; ch. 3 al. 2 des dispositions finales.
L'élimination du casier judiciaire de peines prononcées en application de l'ancien droit pénal des mineurs ne conduit pas nécessairement à ce que ces condamnations ne puissent pas être utilisées. Elles doivent plutôt être considérées comme des peines non inscrites (consid. 3).

Regeste c

Utilité des condamnations qui ne doivent pas être inscrites.
Les délais fixés par l'art. 369 CP valent par analogie pour les condamnations qui ne sont pas portées au casier judiciaire. Aussi longtemps que ces délais courent, les antécédents de l'intéressé peuvent être retenus à sa charge. Après ces délais, les condamnations ne sont plus utilisables (consid. 4).

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références

Article: art. 369 al. 7 CP, art. 369 CP