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Regeste

Art. 7 al. 6 et art. 32c ss LPE; art. 2 al. 1 OSites; assainissement des sites pollués par des déchets; immeuble contenant de l'amiante.
Notion de déchet selon l'art. 7 al. 6 LPE (consid. 3.1).
Un immeuble dont les éléments de construction contiennent de l'amiante n'est pas un site de stockage définitif au sens de l'art. 2 al. 1 let. a OSites (consid. 3.2.1).
Il ne s'agit pas non plus d'une aire d'exploitation au sens de l'art. 2 al. 1 let. b OSites, ni d'un lieu d'accident au sens de l'art. 2 al. 1 let. c OSites (consid. 3.2.2).
L'énumération de l'art. 2 al. 1 OSites est exhaustive (consid. 3.2.3).
Les art. 32c ss LPE et 2 al. 1 OSites ne permettent pas à eux seuls de fonder une obligation générale d'assainir les immeubles contenant de l'amiante, ce qui ne constitue pas une lacune susceptible d'être comblée par la jurisprudence (consid. 3.2.4).

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références

Article: Art. 7 al. 6 et art. 32c ss LPE, art. 2 al. 1 OSites, art. 2 al. 1 let. a OSites, art. 2 al. 1 let. b OSites suite...