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Regeste

Art. 58 al. 2, art. 59 al. 1 let. a et art. 380 CPP; récusation d'un agent de police.
La décision du Ministère public sur la récusation d'un agent de police (agissant comme autorité de poursuite pénale) est définitive et peut faire directement l'objet d'un recours en matière pénale (consid. 1). La personne visée doit en principe prendre position sur la demande de récusation (consid. 2).

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Article: Art. 58 al. 2, art. 59 al. 1 let. a et art. 380 CPP