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Regeste

Art. 20a al. 1 let. a et art. 49 al. 2 ch. 3 LPP; § 39 du Décret du 22 avril 2004 sur la prévoyance professionnelle de la Caisse de pensions de Bâle-Campagne; favorisation des prestations pour survivants (rente de partenaire).
Les institutions de prévoyance peuvent soumettre l'allocation de prestations pour survivants au partenaire de l'assuré décédé à la double condition d'avoir été dans une large mesure à charge de ce dernier et d'avoir formé avec celui-ci une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès (consid. 4).
Les institutions de prévoyance, le législateur dans le cas d'institutions de prévoyance de droit public, peuvent définir quand une personne peut être reconnue comme étant "dans une large mesure" à charge de l'assuré(e) décédé(e) (consid. 5.2).
Caractère déterminant de la capacité économique individuelle et pas commune pour la fixation et la quantification d'éventuelles prestations d'assistance (consid. 6.2.2).
Dans le cas concret, une assistance importante au sens de la disposition légale cantonale déterminante peut être niée, la contribution de l'assuré décédé aux coûts de la vie du partenaire étant clairement inférieure à 20 % (consid. 6.3).

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références

Article: Art. 20a al. 1 let. a et art. 49 al. 2 ch. 3 LPP