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Regeste

Art. 141 al. 1 Cst., art. 59a, 62 LDP; computation du délai pour le référendum facultatif, attestation de la qualité d'électeur.
Le délai référendaire de 100 jours débute avec la publication de l'acte dans la Feuille fédérale. Il n'existe aucune règle contraignante prévoyant que le délai référendaire débuterait uniquement onze jours après la décision des Chambres fédérales. La publication officielle intervenue à la première occasion possible, soit quatre jours après la décision d'adoption, n'est pas critiquable au regard de l'urgence du traité (consid. 5.2).
Le référendum, comprenant le nombre requis de signatures, ainsi que les attestations de qualité d'électeur, doit être retourné à la Chancellerie fédérale avant l'expiration du délai référendaire (consid. 7.2). La responsabilité d'obtenir suffisamment tôt les attestations d'électeur incombe aux auteurs du référendum. Ceux-ci doivent, lors de leur planification, prendre en considération que des imprévus peuvent survenir au cours de la procédure d'attestation (consid. 7.5). Le dépôt pour authentification d'un grand nombre de signatures le 97e jour du délai référendaire ne garantit pas que ces signatures puissent être encore retournées avant l'échéance de ce délai. La Chancellerie fédérale a donc considéré avec raison que les signatures déposées tardivement n'étaient pas valables (consid. 8).

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références

Article: Art. 141 al. 1 Cst., art. 59a, 62 LDP