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Regeste

Art. 26 al. 3, art. 34 al. 5 et art. 39 al. 3 PPMin; art. 6 CEDH et art. 30 Cst.; détention pour des motifs de sûreté en procédure pénale des mineurs.
Lorsque l'accusation est engagée devant le tribunal des mineurs, c'est ce dernier (et non le tribunal des mesures de contrainte [Tmc]) qui est compétent pour statuer sur la détention pour des motifs de sûreté (consid. 2). L'examen de la détention par le juge du fond est admissible en procédure pénale des mineurs (consid. 3). Le recours est ensuite ouvert auprès du Tmc, puis de l'autorité de recours (consid. 4).

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Article: Art. 26 al. 3, art. 34 al. 5 et art. 39 al. 3 PPMin, art. 6 CEDH, art. 30 Cst.