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Regeste

Art. IV.1 de la Convention de Lisbonne du 11 avril 1997, art. 1 de la Convention du Conseil de l'Europe n° 15; art. 1, 2 et 5 al. 2 de la loi fédérale relative à la coopération internationale en matière d'éducation, de formation professionnelle, de jeunesse et de mobilité; art. 22 LAU; principe de l'acceptation, respectivement de l'équivalence en matière d'admission aux études universitaires.
Le principe, prévu à l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne, de l'acceptation mutuelle, respectivement de la reconnaissance des qualifications obtenues à l'étranger qui donnent accès à l'enseignement supérieur est directement applicable ("self-executing"). L'équivalence des diplômes donnant accès à l'enseignement supérieur constitue la règle; pour admettre une exception, il doit y avoir des différences importantes ("substantial differences") dans le système éducatif respectif. Le défaut d'équivalence doit être établi dans chaque cas particulier (consid. 3 et 4). Cas d'un étudiant immatriculé auprès d'une université allemande qui avait acquis, en deuxième voie de formation, un diplôme allemand donnant accès à l'enseignement supérieur (consid. 5).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 22 LAU