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Regeste

Art. 445 en relation avec l'art. 314 al. 1 CC; mesures provisionnelles dans la procédure de protection de l'enfant.
La fin de la procédure de mesures provisionnelles doit faire l'objet d'une décision formelle de l'autorité de protection de l'enfant. Pour le cas où cette autorité rend d'abord une mesure provisionnelle immédiate et sans entendre les participants à la procédure, la loi prévoit impérativement qu'elle leur donne en même temps l'occasion de prendre position et rende ensuite une nouvelle décision (consid. 2).

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références

Article: art. 314 al. 1 CC