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Regeste

Art. 53d al. 1 LPP; art. 27h al. 1 OPP 2; liquidation partielle d'une institution de prévoyance, droit des membres du collectif sortant au partage des réserves et des provisions.
Le principe de l'égalité de traitement de l'art. 53d al. 1 LPP vaut aussi bien pour les membres du collectif restant que pour ceux du collectif sortant (consid. 4.3). Pour déterminer s'il y a cession d'un risque actuariel, seule la situation de l'institution de prévoyance cédante est déterminante. Cela suppose que les mêmes conditions prévalent pour tous, soit que les provisions en question ont également été créées en faveur des membres du collectif sortant (consid. 4.4). Droit des membres du collectif sortant à diverses provisions, dans la mesure où l'objet de celles-ci les concerne également (consid. 5).

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références

Article: Art. 53d al. 1 LPP, art. 27h al. 1 OPP 2