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Regeste

Renvoi de l'accusation au ministère public (art. 329 al. 2 CPP); administration des preuves (art. 343 CPP).
Un renvoi de l'accusation au ministère public pour complément d'instruction n'est admissible que de manière tout à fait exceptionnelle. Il appartient au tribunal le cas échéant de procéder à l'administration de nouvelles preuves, de compléter les preuves administrées de manière insuffisante et de réitérer l'administration des preuves, qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (consid. 1.6).

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Article: art. 329 al. 2 CPP, art. 343 CPP