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Regeste

Art. 392 ch. 2 CC. Curatelle lorsque les intérêts du pupille sont en opposition avec ceux du représentant légal.
1. Une curatelle doit être instituée dès que les intérêts du pupille sont mis en danger de façon abstraite. Tel est le cas lorsqu'il existe entre le représentant légal et le cocontractant un lien personnel si étroit qu'il faut admettre que la prise en considération des intérêts du cocontractant pourrait influencer le comportement du représentant légal (consid. 4).
2. Le pouvoir du représentant légal tombe s'il y a conflit d'intérêts au sens de l'art. 392 ch. 2 CC; le représentant légal ne peut dès lors plus représenter valablement le pupille (consid. 5).
3. La bonne foi du cocontractant peut-elle combler le défaut de pouvoirs du représentant légal? Question laissée indécise (consid. 6).

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références

Article: Art. 392 ch. 2 CC