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Chapeau

115 II 211


36. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 avril 1989 dans la cause M. et ct contre C. et ct (recours en réforme)

Regeste

Action en réduction (art. 522 ss CC).
L'action en réduction étant de nature pécuniaire, le défendeur n'est mis en demeure de reconstituer la réserve du demandeur que par le dépôt de la demande en justice, et non pas, ipso jure, dès le jour du décès du de cujus.

Considérants à partir de page 212

BGE 115 II 211 S. 212
Extrait des considérants:

4. Le recourant invoque une violation du droit fédéral dans la mesure où la juridiction cantonale a fixé au jour du dépôt de la demande en justice la date à partir de laquelle les montants que les intimés devront lui verser porteront intérêt à 5%. Selon lui, dans une action en partage et en réduction, les intérêts moratoires sont dus dès la date du décès du de cujus, la disposition violant la réserve étant assimilable à un acte illicite. En ayant statué autrement, les juges cantonaux ont violé les art. 519 ch. 3 et 630 CC ainsi que les art. 41 ss, 62 ss CO, sans compter les art. 766 et 940 CC, et 400 CO applicables par analogie.
Le Tribunal cantonal a justifié sa décision par le motif que l'action était de nature pécuniaire.
Selon la jurisprudence, les libéralités sujettes à réduction sont valides au regard du droit des obligations; elles ont une cause valable, contrairement aux prestations visées à l'art. 62 al. 2 CO (ATF 110 II 234 consid. 7d). L'action en réduction est une action formatrice (Gestaltungsklage) à laquelle peut être liée une action en prestation (Leistungsklage), de nature personnelle (TUOR, Berner Kommentar, Vorb. zu den Art. 522-533, n. 8, p. 404; TUOR/SCHNYDER, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 10e éd., p. 450; ATF 110 II 232 consid. 7c). Les héritiers réservataires ne sont pas tenus d'intenter une telle action, et ils peuvent y renoncer.
Le jugement rendu est certes formateur en ce qu'il modifie la situation juridique avec effet rétroactif, en diminuant ou écartant une disposition du de cujus, en conférant à un héritier réservataire la qualité d'héritier, dès le jour d'ouverture de la succession (TUOR/SCHNYDER, op.cit., ibidem; PIOTET, op.cit., p. 354). Mais cela n'implique pas que le défendeur est ipso jure en demeure de restituer un bien ou de payer des intérêts.
BGE 115 II 211 S. 213
Ainsi, c'est avec raison que les juges cantonaux ont admis que l'action en réduction est de nature pécuniaire. Les défendeurs n'ont été mis en demeure de reconstituer la réserve des demandeurs que par l'introduction de l'action.
Le recourant allègue encore que les intimés étaient des possesseurs de mauvaise foi du fait qu'ils connaissaient tous les avoirs du père des parties. Cet argument n'est pas fondé. En effet, le bénéficiaire de mauvaise foi, par opposition à celui qui est de bonne foi au sens de l'art. 528 al. 1 CC, est celui qui sait que, lors de l'ouverture de la succession, la réserve d'un héritier sera lésée (TUOR, Berner Kommentar, n. 6 ad art. 528, p. 454). Or, le recourant n'a pas démontré que les intimés connaissaient ce fait.
Le recours est donc infondé dans la mesure où il tend au paiement d'intérêts dès le jour du décès du de cujus, et non dès le jour du dépôt de la demande.

contenu

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regeste: allemand français italien

Considérants 4

références

ATF: 110 II 234, 110 II 232

Article: art. 522 ss CC, art. 519 ch. 3 et 630 CC, art. 41 ss, 62 ss CO, art. 766 et 940 CC suite...