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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 173 et 32 CP; diffamation commise par une partie au procès.
1. Celui qui, à l'occasion d'une procédure de conciliation ou judiciaire, tient des propos attentatoires à l'honneur peut se prévaloir non seulement de la preuve libératoire prévue à l'art. 173 ch. 2 CP, mais aussi des dispositions de la procédure cantonale applicables (par ex. l'obligation d'exposer les faits et de motiver), pour autant que ces propos soient en rapport avec la question à juger et qu'ils ne sortent pas du nécessaire, que l'auteur n'ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il désigne comme tels de simples soupçons. Dans ces limites, de tels propos sont en principe couverts par l'art. 32 CP, en liaison avec les règles correspondantes du droit de procédure applicable. Savoir jusqu'où s'étend l'impunité dans un cas donné dépend, en plus des principes précités, du contenu concret du droit de procédure (consid. 4a; changement de jurisprudence).
2. Particularités de la procédure de conciliation (consid. 4b).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 173 et 32 CP, art. 173 ch. 2 CP