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Regeste

Art. 58 al. 4 CP; créance compensatrice de l'Etat.
Une créance compensatrice ne saurait être mise à la charge de plusieurs participants à une infraction solidairement entre eux (consid. 2b).
La détention ou la consommation de stupéfiants, qui n'ont été acquis ni grâce aux bénéfices d'une précédente infraction ni à titre gratuit, ne constitue pas un avantage de nature patrimoniale et ne doit donc pas être prise en considération pour déterminer le montant de la créance compensatrice (consid. 2c; précision de la jurisprudence).
Après avoir déterminé l'avantage illicite que l'auteur a retiré de ses actes délictueux, il faut examiner s'il se justifie de réduire, voire de supprimer, la créance compensatrice au motif qu'elle compromettrait l'intégration sociale du débiteur; cela suppose une appréciation globale de la situation financière de l'intéressé, dans le cadre de laquelle il y aura lieu de tenir compte, le cas échéant, d'une dette contractée pour se lancer dans le trafic et qui doit encore être remboursée (consid. 3).

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références

Article: Art. 58 al. 4 CP