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Regeste

Vente civile - inexécution (art. 107 al. 2 CO, art. 191 CO, art. 42 al. 2 CO).
Pour calculer la prétention en dommages-intérêts positifs de l'acheteur, il n'est pas contraire au droit fédéral de se fonder sur la différence entre le prix auquel la chose aurait pu être revendue, déterminé en équité selon le cours ordinaire des choses, et le prix convenu entre les parties. Peu importe à cet égard que l'acheteur n'ait pas eu l'intention de revendre la chose (consid. 3).

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références

Article: art. 107 al. 2 CO, art. 191 CO, art. 42 al. 2 CO