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Regeste

Art. 6 par. 1 CEDH; droit à des débats publics lors du prononcé de mesures de protection de monuments et dans la procédure d'autorisation de construire.
Les personnes morales de droit public sont-elles admises à se prévaloir des garanties offertes par la CEDH? Question laissée indécise s'agissant de la Banque nationale suisse, dès lors que la société anonyme qu'elle domine est recevable à invoquer les droits garantis par la CEDH (consid. 5a et b).
L'art. 6 par. 1 CEDH est applicable lorsque l'autorité prend, au titre de la protection des monuments, des mesures visant à conserver un bâtiment exploité autrefois comme hôtel (consid. 5c).
Principe de la publicité des débats selon l'art. 6 par. 1 CEDH et restrictions possibles à cette exigence (consid. 5d et e). Conditions dans lesquelles on peut renoncer à la tenue d'une audience publique de débats (consid. 5f).
Violation du principe de la publicité lors de l'adoption des mesures visant à protéger le bâtiment en question (consid. 5f-j).
L'art. 6 par. 1 CEDH est-il applicable à la procédure d'autorisation de construire? Question laissée indécise, car dans les circonstances de l'espèce, le droit à des débats publics était périmé (consid. 6a).

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Article: Art. 6 par. 1 CEDH