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Regeste

Art. 352 ss CP, en particulier art. 357 CP; art. 28 StF. Entraide des autorités fédérales en faveur des autorités cantonales de poursuite pénale; refus de l'autorisation de témoigner.
La Commission fédérale des banques est compétente pour décider d'autoriser ses membres et ses collaborateurs à témoigner sur ce qu'ils ont appris dans le cadre de leurs fonctions (consid. 1).
Le refus d'accorder une telle autorisation en faveur d'une autorité cantonale de poursuite pénale peut donner naissance à une contestation concernant l'entraide judiciaire au sens de l'art. 357 CP, contestation dont le jugement est de la compétence de la Chambre d'accusation (consid. 3 et 4; changement de jurisprudence).
En cette matière, le pouvoir d'examen de la Chambre d'accusation est limité (consid. 4b).
La Commission fédérale des banques a l'obligation légale de collaborer à la poursuite de certaines infractions dont elle apprend l'existence dans le cadre de son activité de surveillance; il en découle que, dans de tels cas, l'intérêt de la poursuite pénale doit en principe l'emporter sur celui du secret de fonction (consid. 5).

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références

Article: art. 357 CP, Art. 352 ss CP, art. 28 StF