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Regeste

Art. 103 let. a OJ; art. 6 PA; art. 23 et 32 LBVM; art. 3, 5, 38 et 53 ss OOPA; obligation de présenter une offre publique; position de l'actionnaire minoritaire devant la Commission des OPA et devant la Commission des banques; qualité pour former un recours de droit administratif.
Un actionnaire minoritaire qui a participé à la procédure devant la Commission des OPA non pas comme partie, mais seulement comme intervenant, n'est pas habilité à rejeter une recommandation de la commission (consid. 4). Il n'a pas davantage, devant la Chambre OPA de la Commission des banques, la qualité de partie, respectivement le droit de réclamer une décision de l'autorité de surveillance s'écartant de la recommandation de première instance (consid. 5). De même, il ne peut pas atteindre cet objectif avec un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, raison pour laquelle il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur un tel recours, en l'absence d'un intérêt digne de protection (consid. 3 et 6).

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références

Article: Art. 103 let. a OJ, art. 6 PA, art. 23 et 32 LBVM