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Regeste

Art. 16, 17, 26 et 93 al. 2 Cst.; art. 59, 60, 107 al. 6, ainsi que art. 110 al. 2 et 3 LRTV; obligation de diffuser un programme de télévision privée faisant l'objet d'une concession selon l'ancien droit, qui n'a plus besoin d'une concession selon le nouveau droit et ne fait pas non plus l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations (règles d'obligation de reprise ou "Must carry"-Rules).
D'après les dispositions transitoires, un diffuseur d'un programme télévisé disposant sous l'ancien droit d'une concession ne peut profiter d'un droit d'accès à un réseau pour la diffusion analogue de son programme que s'il bénéficiait déjà d'une décision de diffusion selon l'ancien droit (consid. 2 et 3).
Pour obtenir une décision de diffusion selon le nouveau droit, le programme doit contribuer notablement à l'exécution d'un mandat constitutionnel (consid. 4.1-4.3). Un programme qui, malgré des contributions sportives spécifiquement suisses contient dans une large mesure d'autres productions ("Call-In", érotisme, prédiction) qui n'apportent aucune plus-value à l'offre de programmes existante, ne remplit pas cette exigence (consid. 4.4).

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: art. 110 al. 2 et 3 LRTV

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