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Regeste

Art. 127 al. 2 Cst.; art. 58 al. 1 let. a et art. 79 LIFD; art. 662a CO; notion d'insolvabilité; amortissement extraordinaire à la suite de l'omission d'opérer des corrections de valeur au bilan; principes de la prudence, de la capacité économique et de la périodicité de l'impôt.
Distinction entre l'insolvabilité et les difficultés de trésorerie d'un débiteur (consid. 5).
En droit fiscal, une perte de valeur temporaire (risque de perte sur une créance) commande une correction de valeur au bilan, la constatation définitive d'une diminution de valeur d'un actif, son amortissement (consid. 6.4.1). Le principe de la périodicité s'oppose, du point de vue fiscal, à la comptabilisation tardive de corrections au bilan (consid. 6.4.2-6.4.4). Au regard du principe de la capacité économique, on ne peut toutefois, dans l'absolu, refuser de tenir compte d'un amortissement extraordinaire lié à une créance devenue irrécupérable au motif que le contribuable a négligé de la provisionner alors que son recouvrement n'était qu'incertain. La prise en compte fiscale d'un tel amortissement ne pourra se faire que s'il est comptabilisé durant la période où le créancier devait de bonne foi admettre, eu égard à la latitude d'appréciation qui lui est consentie, que la dette était devenue durablement irrécupérable (consid. 6.4.5 et 6.4.6).

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Article: Art. 127 al. 2 Cst., art. 58 al. 1 let. a et art. 79 LIFD, art. 662a CO