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Regeste

Art. 1 let. b, art. 2, 5 al. 1, art. 16 al. 1 ALCP; art. 9 al. 1 et art. 17-23 Annexe I ALCP; art. 3 et 5 de la Directive 96/71/CE; art. 9 al. 2 let. b LDét; interdiction d'offrir ses services en Suisse pour une période de deux ans et six mois prononcée à l'encontre d'une entreprise italienne n'ayant pas mis en oeuvre les mesures nécessaires à garantir la sécurité au travail.
Prestation de services selon l'ALCP (consid. 4.2 et 4.3). Portée de la Directive 96/71/CE (consid. 4.4). Dans la mesure où les principes fondamentaux du droit communautaire sont respectés, la protection des travailleurs constitue, au sens de la pratique européenne, un motif d'intérêt général justifiant une restriction à la libre prestation des services (consid. 4.5 et 5.2). Portée et but de la LDét (consid. 4.6). Motifs pour lesquels l'interdiction d'offrir ses services en Suisse pour une période d'un à cinq ans, mesure prévue uniquement à l'égard des prestataires de service soumis à l'ALCP, ne contrevient pas au principe de non-discrimination prévu à l'art. 2 ALCP (consid. 5.3-5.6).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 16 al. 1 ALCP, art. 17-23 Annexe I ALCP, art. 9 al. 2 let. b LDét, art. 2 ALCP