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Regeste

Art. 9, 29 al. 1 et art. 29a Cst.; art. 86 al. 3 LTF; art. 110 LIFD et art. 39 al. 1 LHID; art. 320 CP. Haute surveillance parlementaire sur l'administration; secret fiscal; exception à la garantie de l'accès au juge; interdictions de l'arbitraire et du déni de justice formel.
Transmission par le gouvernement cantonal des dossiers fiscaux des contribuables recourants à la commission de gestion parlementaire chargée d'enquêter sur des dysfonctionnements allégués dans l'administration. L'exclusion de la compétence des tribunaux cantonaux pour connaître de litiges relatifs à l'exercice de la haute surveillance parlementaire ne viole ni l'interdiction de l'arbitraire (consid. 4.3), ni la garantie de l'accès au juge; la haute surveillance revêt un caractère politique prépondérant qui permet aux cantons de faire exception à celle-ci (consid. 4.4 et 4.5). L'exercice de la haute surveillance ne touchant pas les recourants directement dans leurs droits et ceux-ci n'ayant pu rendre vraisemblable qu'il se serait agi d'une forme de procédure atypique à leur détriment, ils ne pouvaient exiger du Conseil d'Etat qu'il leur notifiât une décision attaquable sur la levée des secrets fiscal et de fonction de l'administration (consid. 5).

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