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Regeste

Art. 80 al. 1 LP; art. 1 CL; Directive (96/71/CE) concernant le détachement de travailleurs; Accord sur la libre circulation des personnes; Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. La mainlevée définitive peut-elle être prononcée sur la base d'un jugement autrichien, dans lequel une société suisse est reconnue débitrice de la Caisse des congés payés autrichienne pour les ouvriers du bâtiment?
Notion d'activité civile et commerciale au sens de l'art. 1 CL et délimitation de cette notion par rapport à celle en matière administrative. Application au cas d'espèce (consid. 3.1).
Champ d'application matériel du règlement (CE) n° 883/2004; appréciation du point de savoir si les prestations de la Caisse des congés payés autrichienne en font partie (consid. 3.2.1-3.2.3). Portée, pour l'exécution, du principe de l'égalité de traitement selon l'art. 9 par. 1 de l'Annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (consid. 3.2.4).

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références

Article: art. 1 CL, Art. 80 al. 1 LP