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Regeste

Art. 135 al. 1 CPP, art. 1 al. 2 let. a ainsi qu'al. 3 let. c et art. 8 al. 1 LTVA; destinataire des prestations de services du défenseur d'office dans le cadre de la procédure pénale.
Le défenseur d'office peut répercuter sur l'Etat la charge de la TVA (consid. 3).
Dans le cadre de la procédure pénale, l'Etat est le destinataire des prestations de services du défenseur d'office. La rétribution de ce dernier doit donc comporter un montant à titre de TVA, quand bien même le prévenu est domicilié à l'étranger (consid. 4).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 135 al. 1 CPP, art. 8 al. 1 LTVA