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Regeste

Qualité pour recourir en matière pénale, contre une ordonnance de classement, d'une personne alléguant son honneur atteint par un faux témoignage recueilli dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire cantonale; art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF; art. 307, 309 et 335 al. 2 CP.
L'art. 307 CP protège-t-il, à titre secondaire, l'honneur? Question laissée indécise (consid. 3.2).
Les art. 307 et 309 CP, en tant que normes de droit fédéral, ne s'appliquent pas aux déclarations d'un témoin entendu par une commission d'enquête parlementaire cantonale (consid. 3.3-3.5).
Lorsque le droit cantonal y renvoie, les art. 307 et 309 CP ne s'appliquent qu'à titre de droit cantonal supplétif. Dans cette hypothèse, ces normes ne peuvent ni protéger des intérêts privés, l'honneur en particulier, ni mettre en échec les limites (exigence de la plainte et délai de plainte) que le droit fédéral pose à la protection de l'honneur (consid. 3.6). Qualité pour recourir en matière pénale niée en l'espèce (consid. 3.7).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 307 et 309 CP, art. 307, 309 et 335 al. 2 CP, art. 307 CP