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Regeste

Art. 298 al. 1, art. 298b al. 2 et art. 298d al. 1 CC; autorité parentale exclusive.
L'autorité parentale conjointe suppose que chaque parent puisse entretenir un certain lien physique avec l'enfant, ait un accès à l'information concernant celui-ci et qu'il existe un accord minimal entre les parents au sujet des intérêts de l'enfant (consid. 3.5). La décision sur l'autorité parentale ne saurait être motivée par la volonté de sanctionner le parent qui ne coopère pas (consid. 3.7).

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Article: Art. 298 al. 1, art. 298b al. 2 et art. 298d al. 1 CC