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Regeste

Art. 35a al. 2 LPP; art. 135 CO; prescription de la créance en restitution.
Le délai relatif d'une année et le délai de cinq ans pour faire valoir une créance en restitution de prestations de la prévoyance professionnelle touchées indûment sont des délais de prescription au sens du droit des obligations (consid. 3).

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références

Article: Art. 35a al. 2 LPP, art. 135 CO