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Ecriture agrandie
 
Chapeau

99 II 85


13. Arrêt de la IIe Cour civile du 24 mai 1973, dans la cause Alpina contre Banque de gestion privée SA.

Regeste

Art. 33 et 14 LCA.
1. En matière d'assurance, les cas dans lesquels la couverture du risque est exclue doivent être mentionnés dans les conditions générales du contrat d'une manière précise et non équivoque. Sauf convention contraire, les circonstances dans lesquelles un sinistre s'est produit n'ont pas d'influence sur la couverture du risque. Les clauses peu claires des contrats conclus sur la base d'une formule préparée d'avance doivent être interprétées contre la partie qui les a rédigées (consid. 2-4).
2. Un événement prévisible, voire certain, peut faire l'objet d'un contrat d'assurance, pour autant que la date n'en soit pas connue.
3. Lorsque le preneur provoque le sinistre sous la contrainte, on ne peut lui reprocher ni de l'avoir causé intentionnellement, ni d'avoir de ce seul fait commis un faute grave.

Faits à partir de page 86

BGE 99 II 85 S. 86

A.- La Banque de gestion privée SA, à Genève (ci-dessous la banque) a conclu, le 2 mai 1968, pour la période du 24 avril 1968 au 1er mai 1978, avec l'Alpina, Compagnie d'assurances SA, à Zurich (ci-dessous l'Alpina), un contrat d'assurance contre le vol.
Le contrat prévoit trois groupes de risques assurés:
1. le vol avec effraction et le détroussement, à l'intérieur des locaux d'assurance, à concurrence d'un million de francs, ainsi que, pour les valeurs sous fermeture simple, à concurrence de cinq mille francs;
2. le détroussement des agents de caisse, à concurrence de cinq cent mille francs;
3. le vol aux guichets, à concurrence de cent mille francs.
En matière de détroussement des agents de caisse, les conditions générales d'assurance, jointes à la police, précisent que les objets de valeur doivent être transportés par des personnes majeures de sexe masculin. Lorsque leur valeur dépasse cinq centmille francs, l'agent doit être accompagné d'une seconde personne; au-dessus d'un million de francs, des mesures complémentaires de sûreté doivent être prises.
BGE 99 II 85 S. 87

B.- Le 18 décembre 1969, vers 18 h 30, deux inconnus, masqués et armés, pénètrèrent, après avoir réduit à l'impuissance les deux employés de la maison, dans la villa de Savaldor Hassan, directeur de la banque. Celui-ci, accompagné de sa femme, rentra à son domicile vers 18 h 45. Sous la menace des armes des bandits, les époux furent contraints de se laisser bâillonner et ligoter sur des chaises. Ils passèrent la nuit, ainsi que leur fille de trois ans et demi et les deux domestiques, sous la surveillance des agresseurs. Ceux-ci, qui déclaraient agir pour le compte du Front populaire pour la libération de la Palestine, exigèrent le versement d'une rançon de trois millions de francs.
Le lendemain, Hassan fut contraint de téléphoner à son frère, sous-directeur de la banque, pour l'inviter à venir immédiatement. Celui-ci arriva un quart d'heure après et tomba lui aussi entre les mains des bandits. Des discussions s'engagèrent à propos de la somme exigée. Elles aboutirent à un accord portant sur un million cent mille francs. Le sous-directeur fut alors contraint de téléphoner à un fondé de pouvoir, Jean-Claude Rochat, pour lui ordonner de réunir ce montant et de l'apporter personnellement à la villa. Il précisa que le directeur, souffrant, ne pouvait se déplacer et qu'il s'agissait de conclure une transaction financière importante.
Rochat, à qui la demande avait paru suspecte, consulta un autre fondé de pouvoir, Wilhelm Scherrer, puis décida de se rendre à la villa, sans l'argent demandé, pour voir de quoi il s'agissait. Arrivé sur place, il tomba à son tour entre les mains des bandits. Sous la menace d'une arme, il téléphona à Scherrer que tout était en ordre et qu'il fallait venir avec l'argent le plus rapidement possible. Scherrer arriva vers midi. Il s'était fait conduire à la villa par un employé de la banque, qui était reparti aussitôt. Une domestique lui ayant ouvert la porte, il aperçut Rochat, assis sur un canapé, les yeux bandés. Mais avant qu'il ait eu le temps de reculer, un des agresseurs se glissa derrière lui, le poussa dans le salon et, après l'avoir tâté sommairement, le délesta de la serviette contenant l'argent (six cent septante mille francs suisses et cent mille dollars US). Les prisonniers furent ensuite rassemblés dans le salon et ligotés sur des chaises. Les agresseurs quittèrent la villa peu après. Les prisonniers purent se libérer, mais ce n'est qu'après 15 h, par crainte des représailles, qu'ils alertèrent la police. Ni
BGE 99 II 85 S. 88
les auteurs de l'agression, ni l'argent, ne furent retrouvés.

C.- La Banque a déclaré le vol à l'Alpina le 29 décembre 1969, réclamant le paiement de la somme d'assurance de cinq cent mille francs prévue pour le cas de détroussement des agents de caisse. La société d'assurance a répondu, le 24 février 1970, par un refus de toute indemnisation. Selon elle, la banque n'aurait pas été victime d'un détroussement, mais d'une extorsion, d'ailleurs intervenue en dehors des locaux d'assurance; de plus, si un détroussement avait eu lieu, il n'aurait pas été commis pendant la course du fondé de pouvoir Scherrer, agent de caisse, mais au domicile du directeur de la Banque. Or ce risque ne serait pas assuré.

D.- La Banque a ouvert action contre l'Alpina en paiement de cinq cents mille francs, avec intèrêts à 8% dès le 19 décembre 1969.
Par arrêt du 28 septembre 1971, le Tribunal de première instance de Genève a condamné la défenderesse à payer la somme réclamée, mais avec intérêts à 5% dès le 15 février 1970.
Il a admis que le fondé de pouvoir Scherrer avait été délesté de l'argent qu'il portait durant le transport des fonds et que, par conséquent, l'une des hypothèses visées dans la police d'assurance était réalisée.
Le 15 décembre 1972, la Cour de justice du canton de Genève, sur appel de la défenderesse, a confirmé pour l'essentiel ce jugement.

E.- L'Alpina recourt en réforme. Elle conclut au rejet de l'action.
La Banque conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.

Considérants

Considérant en droit:

1. Les parties admettent que le directeur de la banque a été attaqué et qu'il a agi, à son domicile privé, en tant qu'organe de l'assurée; que c'est donc bien cette dernière, partie au contrat d'assurance, qui a subi le dommage.
Elles reconnaissent toutes deux que la question de la qualification pénale de l'acte dont la banque, respectivement son organe, a été victime, ne joue pas de rôle. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si le détroussement, notion du droit des assurances, recouvre aussi bien le brigandage que l'extorsion
BGE 99 II 85 S. 89
et si le directeur de l'intimée a été victime de l'un ou l'autre de ces crimes.
Le dommage n'étant survenu ni à l'intérieur des locaux de la banque, ni à ses guichets, seul demeure litigieux le point de savoir si le sinistre, vu l'ensemble des circonstances, présente les caractères d'un détroussement d'agent de caisse.

2. Au sens de l'art. 33 LCA, l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise non équivoque.
La recourante reproche à la Cour cantonale d'avoir violé cette disposition en isolant l'agression perpétrée contre le fondé de pouvoir Scherrer de l'extorsion dont a été victime son directeur. Il ne s'agirait pas là d'un acte distinct, susceptible d'être défini comme le détroussement d'un agent de caisse pendant le transport de fonds. Ce serait bien plutôt l'extorsion - événement non couvert par la police - qui aurait été la cause du dommage, l'attaque du transporteur ne constituant qu'un acte d'exécution, la phase finale de l'ensemble de l'opération.

3. Le contrat d'assurance conclu entre les parties prévoit la couverture du détroussement des agents de caisse, soit des employés de la banque pendant les courses qu'ils effectuent pour elle en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein; l'hypothèse envisagée dans ce cas est donc le risque spécifique d'un vol durant un transport de fonds.
Les conditions générales pour l'assurance des banques contre le vol, annexées à la police, considèrent comme détroussement le vol commis par actes ou menaces de violence contre une personne, ou perpétré à la faveur de l'incapacité de résister consécutive à un décès, un évanouissement, un accident ou un malaise soudain.
Il y a également détroussement lorsque l'agresseur commet les actes de violence après s'être emparé de la chose, ou bien lorsqu'après avoir commis ces actes, il ne s'empare pas luimême de la chose, mais se la fait remettre par celui qu'il a molesté (SUTER, Die allgemeinen Bedingungen der Einbruchdiebstahlversicherung, p. 43).
De ce point de vue, le fondé de pouvoir Scherrer a été victime d'un détroussement. En effet, il a été dépouillé, sous la menace
BGE 99 II 85 S. 90
d'armes, de l'argent qu'il avait été chargé par son directeur d'apporter au domicile privé de celui-ci. De plus, employé de la banque, il a été attaqué lors d'un transport d'argent.
On ne saurait suivre la société recourante lorsqu'elle prétend que le détroussement doit être replacé dans son contexte, le sinistre n'étant couvert que dans la mesure où le vol n'a pas un caractère spécifique, autrement dit lorsqu'il n'est pas l'élément d'exécution d'une autre infraction. En effet, le détroussement est considéré pour lui-même, dans la police, soit sans allusion aux motifs du transport d'argent. Les circonstances qui ont provoqué le sinistre n'ont pas été envisagées par les parties lors de la conclusion du contrat et celles-ci n'ont pas prévu qu'elles devaient jouer un rôle quant à la couverture du risque. Il n'y a donc pas de raison de faire une liaison entre le détroussement - effectivement réalisé - et les opérations qui ont précédé le vol ou qui sont à son origine, même si elles sont constitutives d'un délit. Dès le moment où le détroussement était nettement défini, il devait être considéré comme couvert, en application de l'art. 33 LCA, à moins que les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ne permettent de conclure à l'existence d'une cause d'exclusion clairement précisée. Toute autre solution conduirait à permettre, par l'interprétation des conditions générales d'une police d'assurance, d'ajouter aux cas d'exclusion prévus par les parties des cas nouveaux, qui n'avaient initialement pas été envisagés; cela serait contraire aux règles d'interprétation applicables aux contrats d'adhésion et plus particulièrement au principe dit de la confiance, duquel la jurisprudence a déduit qu'en matière de contrats conclus sur la base d'une formule préparée d'avance par l'un des contractants, les clauses peu claires doivent être interprétées contre la partie qui les a rédigées (RO 92 II 348 et les arrêts cités; 97 II 74 consid. 3).

4. La recourante voudrait encore se libérer de son obligation en faisant valoir que l'assurée savait que le dommage allait survenir; bien plus, qu'elle l'a provoqué; que dès lors celui-ci ne présentait plus le caractère de hasard, ou de risque, en vue duquel l'assurance avait été conclue. Selon elle, le directeur de l'intimée n'ignorait pas - et ne pouvait ignorer - au moment où il a ordonné le transport des fonds, que, dans le cours normal des choses, le transporteur allait être détroussé.
L'analyse du texte légal suffit à démontrer l'inanité de cette
BGE 99 II 85 S. 91
argumentation. En effet, pour que l'assureur ne soit pas lié par le contrat, il faut que le preneur ou l'ayant droit ait causé le sinistre intentionnellement (art. 14 LCA), que l'on puisse lui reprocher une réticence (art. 6 LCA), ou que la date de survenance de l'événement assuré soit connue au moment de la conclusion du contrat. Or tel n'est pas le cas en l'espèce.
Le droit des assurances ne connaît plus le principe selon lequel la responsabilité de l'assureur n'est engagée que si l'événement contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue se réalise d'une manière fortuite (cf. KÖNIG, Schweiz. Privatversicherungsrecht, 3e éd. p. 161 et 293). Il suffit, pour que l'obligation de payer subsiste, que lors de la conclusion du contrat, l'événement soit incertain quant au moment de sa survenance. Il en est ainsi des assurances-vie (dans la mesure en tout cas où il ne s'agit pas d'assurances de risque pur) où le décès inéluctable du preneur n'empêche pas la conclusion du contrat (KÖNIG, op.cit. p. 161). Or le détroussement du fondé de pouvoir Scherrer n'est devenu prévisible qu'après la conclusion du contrat.
Il n'est pas non plus possible de reprocher une réticence à la banque; au moment de la conclusion du contrat, elle n'a caché aucun élément d'appréciation important à la recourante.
Enfin, si le directeur de l'intimée a été, dans une certaine mesure, l'instrument du sinistre, on ne peut lui faire le grief de l'avoir causé intentionnellement. En effet, le contrat d'assurance couvrait, entre autres, le risque de détroussement, qui est caractérisé par les menaces exercées sur le preneur - ou son ayant droit - et par la crainte inspirée à celui-ci, dans l'intention de s'emparer d'une chose déterminée. Par définition, le contrat vise l'hypothèse où le preneur, dont la volonté subit une contrainte, devient l'instrument du sinistre et sait que le risque va se réaliser.
On relève d'ailleurs que dans certains cas, la responsabilité de l'assureur peut demeurer entière, alors même que le preneur a provoqué le sinistre, lorsque par exemple il a accompli un acte de dévouement (art. 15 LCA).
La recourante ne saurait davantage fonder son refus sur une faute du directeur de la banque. En effet, cela supposerait que celui-ci ait eu le pouvoir et le devoir d'empêcher le résultat dommageable de se produire. Or les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est déroulé permettent de penser que l'organe
BGE 99 II 85 S. 92
de la banque n'a pas eu la faculté de s'opposer au transport des fonds. De toute manière, seule une faute grave du preneur autorise l'assureur à réduire sa prestation (art. 14 al. 2 et 4 LCA). Or le directeur de l'intimée n'a pas commis une telle faute.

5. La recourante fait valoir subsidiairement que l'intimée n'était assurée que pour des transports d'un montant de cinq cents mille francs, alors que la somme transportée était de plus d'un million; on se trouverait de ce fait dans un cas de sousassurance, si bien que la réparation du dommage serait limitée à la proportion existant entre la somme assurée et la valeur de remplacement (art. 69 LCA).
Il s'agit là d'un moyen nouveau, partant irrecevable dans la procédure du recours en réforme (art. 55 al. 1 lit. c OJ).

6. Enfin, la recourante prétend que des mesures de sécurité particulières auraient dû être prises par la banque lors du transport de l'argent.
En effet, le fondé de pouvoir Scherrer s'est fait accompagner en voiture par un employé de la banque. Il n'a pas pris d'autres précautions. Or les conditions générales d'assurance stipulent que lorsque les fonds transportés dépassent cinq cents mille francs, l'agent doit être accompagné d'une autre personne; audessus d'un million, des mesures de sécurité complémentaires doivent être prises. La recourante s'estime dès lors fondée à refuser ou à réduire ses prestations.
Contrairement à l'opinion de l'autorité cantonale, le fait que la somme assurée était limitée à cinq cents mille francs ne libérait pas le preneur de l'obligation de prendre des mesures de sécurité particulières lors de transport de fonds dépassant ce montant. En effet, le risque d'agression est, dans une large mesure, fonction de l'importance de la somme transportée. Il y a donc lieu de renvoyer la cause à la Cour cantonale pour qu'elle se prononce sur le point de savoir si des mesures complémentaires auraient dû être prises par le preneur d'assurance eu égard à la somme transportée et, le cas échéant, quelle aurait été leur incidence sur le déroulement des événements.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet partiellement le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants;.

contenu

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Etat de fait

Considérants 1 2 3 4 5 6

Dispositif

références

ATF: 97 II 74

Article: Art. 33 et 14 LCA