Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 6 par. 3 let. c CEDH. Refus de désigner un avocat d'office lors de l'instruction et de l'audience de jugement dans le cadre d'une procédure pénale relative à la consommation et à l'abus de stupéfiants.

Le droit à l'assistance d'un avocat d'office est assorti de deux conditions: l'absence des "moyens de rémunérer un défenseur" - non-controversée en l'espèce - et "les intérêts de la justice". Pour examiner cette seconde condition, la Cour utilise divers critères, à savoir la gravité de l'infraction et la sévérité de la peine encourue, la complexité de l'affaire ainsi que la personnalité du requérant.
En l'espèce, la comparution personnelle de l'intéressé ne lui a pas fourni le moyen de plaider sa cause de manière adéquate. Ce manquement n'a été corrigé ni devant la cour de cassation pénale, ni devant le Tribunal fédéral, en raison des limites de leur contrôle.
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH.

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (italien)

références

Article: Art. 6 par. 3 let