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Regesto

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SUISSE: Art. 5 par. 4 CEDH. Durée du contrôle de la détention préventive (34 jours).

La détention provisoire de la requérante était fondée sur sa participation présumée, en tant que membre du groupe terroriste "Carlos", à divers actes criminels et visait à prévenir tout risque de fuite et de collusion. Ces motifs étaient légitimes et les parties n'ont pas fait état d'une complexité particulière de l'affaire.
Le Ministère public de la Confédération a rejeté la requête de mise en liberté de la requérante le lendemain, et le recours de celle-ci à la Chambre d'accusation a été introduit cinq jours plus tard, soit dans le délai légal. Le Tribunal fédéral a alors imparti des délais de six, respectivement dix jours aux intéressés pour présenter leurs observations, ce qui n'était pas nécessaire et apparaît trop long. Puis le Tribunal fédéral a mis douze jours - huit jours de travail - pour rendre sa décision, alors que vingt et un jours s'étaient déjà écoulés depuis le dépôt de la requête, ce qui est excessif.
Si la Suisse s'est dotée d'un tel double degré de juridiction, elle doit organiser son système judiciaire de manière à satisfaire aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH. Vu les retards intervenus, la durée globale de la procédure et l'enjeu de celle-ci pour la requérante, il n'a pas été statué à bref délai sur sa requête de mise en liberté (ch. 36 - 43).
Conclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.

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Arrêt CourEDH entier
résumé (italien)

références

Article: Art. 5 par. 4 CEDH