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Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH: Applicabilité à la déduction des prestations d'assistance accordés aux requérants d'asile du montant qu'ils ont versé à titre de sûretés.

Il y avait un droit de caractère civil reconnu en droit suisse, à savoir le droit de propriété des requérants sur les montants déduits du salaire du premier d'entre eux.
Le département a nié l'effet rétroactif du statut de réfugié, qui aurait dispensé les intéressés d'ouvrir un compte de sûretés et leur aurait permis de se voir rembourser l'argent versé; en outre, l'art. 41 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement prévoit que lorsqu'une personne a obtenu le statut de réfugié et l'autorisation de séjour correspondante, le montant du compte sûretés est transféré à la Confédération qui prépare un décompte et compense les montants payés avec ceux des prestations d'assistance. Dès lors, il n'y avait lieu à aucune contestation entre les droits des requérants et ceux de la Confédération.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 6 par. 1 CEDH