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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 5 par. 1 let. a, b et c CEDH. Arrestation lors de l'audience devant la cour d'appel.

La personne condamnée en première instance, qu'elle ait ou non été détenue jusqu'à ce moment, se trouve dans le cas prévu à l'art. 5 par. 1 let. a CEDH. Ainsi, lors de son incarcération au cours de l'audience d'appel, le requérant ne se trouvait plus en détention préventive, mais en privation de liberté après condamnation; cette dernière ne peut être limitée à l'hypothèse d'une condamnation définitive, car cela exclurait l'arrestation à l'audience de personnes condamnées ayant comparu en liberté, quels que soient les recours encore ouverts.
Dès lors qu'aucun grief précis n'a été formulé contre le jugement précité, la détention était régulièrement couverte par l'art. 5 par. 1 let. a CEDH et l'intéressé ne peut plus invoquer les motifs tirés de l'art. 5 par. 1 let. b et c CEDH.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. b et c CEDH combinés. Refus d'ajourner les débats privant le requérant du temps nécessaire à la préparation de l'audience d'appel. Droit à un défenseur lors de ces débats.

Malgré l'ampleur du dossier comportant 80'000 pages, il s'agissait d'une procédure d'appel et les faits avaient été clairement établis en première instance. L'avocat du requérant avait une connaissance détaillée du dossier et il n'apparaît pas que les sept mois octroyés pour préparer l'audience d'appel étaient insuffisants.
L'avocat a défendu son client pendant six ans, puis demandé à être relevé de son mandat d'avocat d'office. Le requérant a mandaté un second avocat mais l'assistance de celui-ci fut refusée par le président de la cour d'appel. C'est le requérant lui-même qui a demandé à son défenseur de ne pas intervenir lors des débats et ce n'est que dix-sept jours avant l'audience que l'avocat a déclaré qu'il n'assisterait pas à l'audience pour raisons de santé. Un mois plus tard, il a de nouveau assuré la défense de son client. Au surplus, la cour d'appel a tenu compte des arguments contenus dans le mémoire d'appel puisqu'elle a réduit la peine. En l'absence de carence manifeste, les autorités n'avaient pas à intervenir et les droits de la défense n'ont pas été violés.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Arrestation lors de l'ouverture des débats devant la cour d'appel.

Les questions qu'un magistrat doit trancher avant les débats ne se confondent pas avec celles qui dicteront son jugement final. En se prononçant sur la détention provisoire et sur d'autres problèmes de ce genre avant le procès, il apprécie sommairement les données disponibles pour déterminer si de prime abord les soupçons de la police ont quelque consistance. On ne saurait assimiler des soupçons à un constat formel de culpabilité.
En l'espèce, la culpabilité du requérant a été légalement établie par le tribunal de première instance, puis confirmée en appel. Il n'apparaît pas que les autorités aient méconnu l'exigence du respect de la présomption d'innocence.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (allemand)

références

Article: art. 5 par. 1 let. a CEDH, Art. 6 par. 2 CEDH